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Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

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COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00064 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J4SB

Minute N° : 25/00146 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 18 Mars 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me PUECH

le :18/03/25

DEMANDEUR

Société ERILIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Tanguy BARTHOUIL , avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [T] née le 13 Juillet 1967 [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Amandine GORY, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 mai 2021, la Société ERILIA a consenti à Madame [Y] [T] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] - moyennant un loyer mensuel de 514,83 euros charges comprises (comprenant un garage, un jardin et une terrasse).

Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 21 août 2024, la société ERILIA a fait délivrer à Madame [Y] [T] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 765,53 euros hors frais, commandement visant la clause résolutoire.

Par exploit délivré le 28 octobre 2024, la société ERILIA a fait citer Madame [Y] [T] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :

- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail au jour du jugement à intervenir ;

- son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- lui payer à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 1.596,23 euros due à la date de l’assignation avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;

- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, à compter du 02 octobre 2024 jusqu'à départ effectif des lieux, et ce avec indexation ; tous les règlements devant être effectués directement entre les mains du propriétaire ;

-lui payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;

-Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

L'affaire est appelée à l'audience du 18 février 2025, lors de laquelle la société ERILIA comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle précise qu'elle ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement ni à la suspension de la clause résolutoire. Elle précise que le dernier paiement a eu lieu le 06 janvier 2025 pour un montant de 570 euros. Elle actualise également la dette locative pour un montant de 1.886,34 euros.

Madame [Y] [T] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Aucun Diagnostic Social et Financier n’a pu être fourni au Tribunal avant l’audience, Madame [T] n’ayant pas répondu aux sollicitations des services concernés.

La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.

Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représentée, la présente ordonnance, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

1) Sur la recevabilité de l'action

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été