REFERES JCP
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00060 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J454
Minute N° : 25/00143
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 8] DELTA
Copie délivrée à :Mme [C]
le :18/03/25
- -
DEMANDEUR
SCIC [Adresse 9],
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [J] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [V] [C]
née le 03 Juin 2001 à [Localité 6] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2024 avec prise d’effet au 14 décembre 2023, la société [Localité 8] DELTA HABITAT, a consenti à Madame [V] [C] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 5],
Il convient de préciser qu’il s’agit d’un avenant à un précédent bail de location conclu avec la mère de Madame [O] bail suite au décès de cette dernière
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 21 août 2024, [Localité 8] DELTA HABITAT, a fait délivrer à Madame [V] [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3.442,78 euros.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 15 novembre 2024, [Localité 8] DELTA HABITAT a fait citer Madame [V] [C] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
- lui payer à titre provisionnel l'arriéré locatif, pour la somme de 3.428,61 euros ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 673,45 euros en ce compris le remboursement assurance LNA, jusqu'à départ effectif des lieux, avec indexation
- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est retenue à l'audience du 18 février 2025 lors de laquelle [Localité 8] DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 4.806,89 euros, loyer de janvier 2025 inclus.
Madame [V] [C] comparait en personne ; elle reconnaît la dette locative et son montant. Elle sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire ; elle propose un paiement de 50 à 80 euros par mois en plus du loyer.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été fourni au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile.
- -
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 12] le 19 novembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 09 septembre 2024 de la situation d'impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par [Localité 8] DELTA HABITAT est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Après examen des décomptes produits par [Localité 8]
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00060 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J454
Minute N° : 25/00143 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454
DU 18 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :[Localité 8] DELTA Copie délivrée à :Mme [C] le :18/03/25
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DEMANDEUR
SCIC [Adresse 9], [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [J] [P], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Madame [V] [C] née le 03 Juin 2001 à [Localité 6] (ESPAGNE) [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2024 avec prise d’effet au 14 décembre 2023, la société [Localité 8] DELTA HABITAT, a consenti à Madame [V] [C] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis : [Adresse 5],
Il convient de préciser qu’il s’agit d’un avenant à un précédent bail de location conclu avec la mère de Madame [O] bail suite au décès de cette dernière
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 21 août 2024, [Localité 8] DELTA HABITAT, a fait délivrer à Madame [V] [C] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3.442,78 euros.
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 15 novembre 2024, [Localité 8] DELTA HABITAT a fait citer Madame [V] [C] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de la voir principalement condamnée à :
- voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
- l'expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et séquestration des biens ;
- lui payer à titre provisionnel l'arriéré locatif, pour la somme de 3.428,61 euros ;
- lui payer une indemnité mensuelle d'occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 673,45 euros en ce compris le remboursement assurance LNA, jusqu'à départ effectif des lieux, avec indexation
- payer les entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire est retenue à l'audience du 18 février 2025 lors de laquelle [Localité 8] DELTA HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 4.806,89 euros, loyer de janvier 2025 inclus.
Madame [V] [C] comparait en personne ; elle reconnaît la dette locative et son montant. Elle sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de la clause résolutoire ; elle propose un paiement de 50 à 80 euros par mois en plus du loyer.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été fourni au Tribunal avant l’audience.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile.
- -
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l'action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 12] le 19 novembre 2024, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX a été saisie le 09 septembre 2024 de la situation d'impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par [Localité 8] DELTA HABITAT est donc recevable. 2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Après examen des décomptes produits par [Localité 8]