Chambre 07 JLD, 19 mars 2025 — 25/00271

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — Chambre 07 JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

cabinet de Madame [U] juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT

MAINLEVEE N° MINUTE 2025/69 N° RG : N° RG 25/00271 N° Portalis DB3F-W-B7J-KBDD M. [R] [H] [M] [X]

Nous, [Y] [U], Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :

M. [R] [H] [M] [X] né le 16 Avril 1997 à [Localité 4] actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;

Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 17 mars 2025 à 10h20 ;

Vu la saisine du Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 mars 2025 à 11h25 émanant du représentant du directeur du CH MONTFAVET ;

Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;

Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;

Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;

Attendu que M. [R] [H] [M] [X] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 14 mars 2025 sur décision du représentant de l’Etat ;

Attendu que par décision en date du 18 mars 2025 à 14h18, le Docteur [D] sous couvert du Docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;

Attendu que, par décision médicale du Docteur [I] en date du 17 mars 2025 à 22h01, à titre exceptionnel, la dite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;

Attendu que le dit médecin nous a informé sans délai et que, le 18 mars 2025 à 11h25, le représentant du directeur du CH [Localité 2] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en en sollicitant le maintien ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du Docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la persistance d’une “intolérance à la frustration mais sans décompensation psychiatrique, en attente de la réponse de demande de retour en détention” ; qu'en se déterminant ainsi sans caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée, le dit médecin a méconnu les textes susvisés ;

Attendu en conséquence qu'aucun élément objectivable d'un point de vue médical ne permettant de fonder en droit le renouvellement de la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [H] [M] [X] depuis le 14 mars 2025, il y a lieu d'en ordonner la mainlevée immédiate.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3],

DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [R] [H] [M] [X] sera immédiatement levée et ne pourra donc se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 19 mars 2025 à 14h18.

Le 19 Mars 2025 à heures

Le Juge des libertés et de la détention