CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 22/00177
Texte intégral
AFFAIRE : S.A.S. TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 22/00177 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H6WK
Minute n°
CA / EL JUGEMENT DU 18 MARS 2025
Demandeur : S.A.S. TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE 15 Rue du Marais 14630 FRENOUVILLE
Représentée par Me BOUSSEKSOU, substituant Me RIGAL, Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir régulier ; COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,
Mme [W] [F] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites aux parties le : à - S.A.S. TRANSPORTS GAUTIER NORMANDIE - Me Gabriel RIGAL - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 août 2018, M. [R], gestionnaire de paie de la société Transports Gautier Normandie (la société), a rempli une déclaration d’accident du travail indiquant que, le 21 août 2018, M. [N] [Z], conducteur routier, “a été pris de douleurs dans la poitrine, les bras, les jambes et a eu des sueurs froides”. Le salarié a été transporté au centre hospitalier de Lisieux.
Un certificat médical initial du 21 août 2018, établi par M. [K], médecin généraliste, diagnostiquant une “dissection aortique suite à un effort”, a été joint à cette déclaration.
A l’issue d’une enquête administrative, par décision du 14 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du calvados (la caisse) a retenu le caractère professionnel de l’accident survenu le 23 août 2018.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse d’un recours que la commission a rejeté le 9 juillet 2021.
L’employeur, selon requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2022, reçu au greffe le 27 avril 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de se voir déclarer inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [Z] le 21 août 2018 et subsidiairement, de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal : - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de M. [Z] du 21 août 2018, ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge,
Subsidiairement : - d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces, - d’ordonner que les frais résultant de cette consultation seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause : - de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, - de condamner la caisse aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal : - de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [Z] le 21 août 2018, - de déclarer l’arrêt de travail et les soins consécutifs opposables à l’employeur, - de débouter la société de ses demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’accident du travail est caractérisé par une lésion brutale d’ordre physique ou psychique survenue à l’occasion du travail et le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu aux temps et lieu du travail, à condition que soit établie la matérialité du fait