CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2025 — 22/00006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AFFAIRE : Madame [W] [K] REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° RG 22/00006 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H2N5

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 18 MARS 2025

Demandeur : Madame [W] [K] 6 Rue de la Girotière 14130 ST GATIEN DES BOIS

Représentée par Me HUREL, substituant Me FERRETTI, Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS 108 Boulevard Jean Moulin CS 10001 14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs : M. CHAUSSAVOINE Jean-Luc Assesseur Employeur assermenté,

Mme [C] [D] Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 14 Janvier 2025, à cette date prorogée au 28 Février 2025, à cette date prorogée au 18 Mars 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites aux parties le : à - Madame [W] [K] - Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] [K], chirurgienne-dentiste conventionnée avec la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a sollicité le bénéfice de l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé, dénommé Dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (Dipa), mis en place par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, dans le contexte de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.

Au titre de ce dispositif, elle a perçu, pour la période allant du 16 mars au 30 juin 2020, de la part de la caisse, une première avance d’un montant de 8 000 euros versée le 18 mai 2020 et une seconde avance à hauteur de 5 468 euros payée le 17 juin 2020, soit quelques semaines après le début du confinement, pour l’aider à faire face à ses charges fixes professionnelles.

Par courrier du 13 septembre 2021, la caisse a notifié à Mme [K] un trop-perçu d’aide versée au titre du Dipa, d’un montant de 5 622 euros, pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, en application des modalités de calcul prévues dans le décret d’application n°2020-1807 du 30 décembre 2020.

Le 4 octobre 2021, étant en désaccord sur les modalités de calcul du Dipa, Mme [K] a contesté l’indu, et sollicité le versement d’un solde au titre du Dipa à hauteur de 2 821 euros, devant la commission de recours amiable de la caisse qui lui en a accusé réception le 14 octobre suivant.

La commission a confirmé l’indu par décision rendue le 23 novembre 2021.

Suivant requête expédiée par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Caen le 4 janvier 2022, Mme [K] a contesté la décision de rejet susvisée.

A l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2024, Mme [K], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n°1 datées du 13 décembre 2023, déposées à l’audience, a demandé au tribunal :

- d’annuler la décision de la caisse de 13 septembre 2021 et celle de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021, - de constater que le montant définitif de l’aide à laquelle elle a droit s’élève à 16 530 euros, - de la décharger de toutes les sommes dont la caisse entend obtenir le reversement, - de débouter la caisse de toutes ses demandes, - de condamner la caisse à lui payer un reliquat de l’aide d’un montant de 3 062 euros, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La caisse, soutenant oralement à l’audience ses conclusions II datées du 15 février 2024, également déposées à l’audience, représentée par son agent dûment mandaté, a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- de dire recevable le recours de Mme [K] mais de rejeter toutes ses demandes, - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021 maintenant l’indu, - de condamner Mme [K] à lui reverser la somme de 5 622 euros au titre de l’indu qui lui a été notifié le 13 septembre 2021.

Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur le bien-fondé de l’indu dans son principe :

La crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et les mesures de confinement qui l’ont accompagnée ont conduit le gouvernement à mettre en place un dispositif exceptionnel d’ac