JLD, 20 mars 2025 — 25/00154
Texte intégral
Me Burcu GÜL - 46
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00154 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IW7X Minute n°
Ordonnance du 21 mars 2025
Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats du 20 mars 2025 et au délibéré le 21 Mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 2] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,
Et
Monsieur [P] [W] [F] [H] né le 14 Janvier 1992 à REPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE, demeurant [Adresse 1] placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 11 mars 2025 à 15h15 comparant, assisté de Me Burcu GÜL désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 17 Mars 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 11 mars 2025 à 14h55 par le docteur [N] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 11 mars 2025 à 15h15 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [P] [W] [F] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 11 mars 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [M] le 12 mars 2025 à 11h10, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [G] le 14 mars 2025 à 12h15,
Vu la décision administrative rendue le 14 mars 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [P] [W] [F] [H] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 15 mars 2025,
Vu l’avis motivé du 17 mars 2025 établi par docteur [M] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 18 mars 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [P] [W] [F] [H], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Burcu GÜL, avocat assistant M. [P] [W] [F] [H], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 à 11h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ; Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui do