Référé, 19 mars 2025 — 25/00017
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Affaire : [L] [W]
c/ MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF)
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITTM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN - 15 ORDONNANCE DU : 19 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [L] [W] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 13] (TUNISIE) [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF) [Adresse 2] [Localité 8]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [W] a souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société MACIF.
Le 17 juillet 2019, il a subi un dégât des eaux au sein de sa maison sise [Adresse 5] à [Localité 12].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, M. [W] a assigné la société MACIF en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile ainsi que des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, ordonner une expertise et réserver les dépens.
M. [W] expose que:
déjà en 2017, sa maison avait subi un dégât des eaux qui avait causé plusieurs dommages à ses meubles ; il a sollicité la société MACIF, son assureur habitation en vue de la prise en charge de ses préjudices ; un assèchement a été réalisé du 5 décembre 2019 au 31 janvier 2020 ; la société AAD Phoenix a procédé à la dépose de papiers peints et au déplacement du mobilier pour un prix de 8 391,90 € TTC ; il a d'abord été question d'un premier chiffrage en auto-réparation pour un montant de 3 500 €. Il a cependant dû refuser cette proposition en raison de sa situation de handicap ; la société Texa Expertises a ainsi formulé une seconde proposition de chiffrage de 5 772,03 € complétés d'une indemnité de 1 200 € pour le relogement temporaire, soit 6 972,03 € TTC. Toutefois, aucune entreprise sollicitée n'a accepté de procéder aux travaux nécessaires ; dès lors, un nouveau chiffrage effectué en vue de la remise en état de la maison via le réseau d'entreprises partenaires de la MACIF a abouti à une proposition d'un montant de 8 456,70 € TTC. Il s'est cependant une nouvelle fois trouvé en désaccord avec cette offre ; il a donc fait appel à la société Flèche Peinture qui, après examen de la maison, lui a adressé un devis de 41 589, 51 € TTC ; aux termes d'une seconde expertise mise en œuvre par la société MACIF, le devis initial a été ramené à la somme de 8 182,70 € TTC. Constatant qu'aucune société n'acceptait de procéder aux travaux, son assureur lui a alors proposé de lui verser directement les fonds ; face à cette situation, il a déclaré son sinistre à son assureur de protection juridique et une expertise contradictoire a été mise en œuvre le 6 mars 2023. L'expert mandaté a notamment pu constater que les différents chiffrages proposés par la société MACIF ne correspondaient pas à la matérialité des faits et a lui-même estimé le coût des travaux à 14 390, 84 € TTC ; malgré les conclusions de cette expertise contradictoire, aucun accord n'a pu être trouvé avec son assureur. Il estime que ce refus d'indemnisation dans de plus justes proportions est susceptible d'engager la responsabilité de la société MACIF. En conséquence, M. [W] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l'audience du 12 février 2025.
La société MACIF demande au juge des référés de : - lui donner acte que tous droits et moyens expressément réservés quant à sa garantie, elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par M. [W] ; - limiter la mission de l'Expert à la constatation des désordres et au chiffrage du coût des réparations de ceux-ci ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MACIF fait valoir qu'il n'y a pas lieu de rechercher à qui incombe la responsabilité des désordres puisque l'objet du litige se cantonne à l'évaluation des dommages et qu'elle ne conteste pas sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un l