JCP- Juge Ctx Protection, 20 mars 2025 — 24/00796
Texte intégral
µTRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Mars 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT Rep/assistant : Mme [L] [I] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
C /
Monsieur [P] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 Mars 2025
A :AUVERGNE HABITAT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 Mars 2025
A :AUVERGNE HABITAT,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Mme [L] [I] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G], demeurant 11 rue de Charade, Les Charades - Bat 11, 1er étage - 63110 BEAUMONT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte signé électroniquement le 12 mai 2023, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [G] un logement situé 11 Rue de Charade, Les Chabades, 1er étage, Bâtiment 11, Appartement 1113, 63110 BEAUMONT, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 655,80 euros, provision sur charges comprise.
Le 03 mai 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail avec mise en demeure et sommation dans le cadre de l'enquête de ressources, pour un montant en principal de 7.613,20 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [P] [G] le 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [P] [G] à lui payer les sommes suivantes : * 7.563,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, * 700 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 09 octobre 2024.
Lors de l’audience, la S.A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 08 janvier 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9.633,88 euros, déduction faite des frais de poursuite à hauteur de 165,24 euros. Elle expose en outre n’avoir aucun contact avec le locataire.
Monsieur [P] [G], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, Monsieur [P] [G] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. Il ressort cependant de la fiche Fonds Solidarité Logement versée au dossier par la bailleresse que Monsieur [P] [G] est seul avec trois enfants mineurs.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. AUVERGNE HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [P] [G]. MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [P] [G] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article