JLD, 20 mars 2025 — 25/00157

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Me Burcu GÜL - 46

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00157 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXAE Minute n°

Ordonnance du 21 mars 2025

Nous, Monsieur Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats du 20 mars 2025 et au délibéré le 21 Mars 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,

Et Monsieur [M] [U] né le 14 Septembre 1993 à ETHIOPIE, demeurant [Adresse 2] placée sous mesure de curatelle confiée à Madame [G] [K] par décision de changement de curateur du 10 octobre 2022, régulièrement avisé, non comparante placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 12 mars 2025 à 23h comparante, assistée de Me Burcu GÜL désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et Madame [G] [K] tiers, régulièrement avisée, non comparante,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu notre saisine en date du 17 Mars 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 12 mars 2025,

Vu le certificat médical établi le 12 mars 2025 à 17h00 par le docteur [Y], Vu le certificat médical établi le 12 mars 2025 à 22h00 par le docteur [T],

Vu la décision administrative rendue le 12 mars 2025 à 23h par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [M] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 13 mars 2025,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [E] le 13 mars 2025 à 14h, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [W] le 15 mars 2025 à 11h45,

Vu la décision administrative rendue le 15 mars 2025 à 13h30 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de M. [M] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 13 mars 2025,

Vu l’avis motivé en date du 17 mars 2025 établi par docteur [E] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 18 mars 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Vu le rapport reçu en date du 19 mars 2025 de Madame [G] [K], curatrice,

M. [M] [U], régulièrement avisé de l'audience, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique

Mme [G] [K], régulièrement avisée, a comparu,

Me Burcu GÜL, avocat assistant M. [M] [U], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 à 11h00.

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1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L’article L3212-1 du Code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, att