Référé, 19 mars 2025 — 25/00043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 9] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD
c/ [F] [M]
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUC7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP LDH AVOCATS - µ16-1
JUGEMENT DU : 19 MARS 2025
JUGEMENT Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon assistée lors des débats de Caroline BREDA, Greffier et lors du prononcé de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET SOULARD [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [F] [M] né le 22 Février 1974 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 2]
non représenté
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [M] est propriétaire de biens et droits immobiliers (constituant le lot n°10) dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 5], situé [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par la SAS Cabinet Soulard, son syndic, a assigné M. [M] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : - juger recevable et bien fondée sa demande ; - condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 943 97 € selon décompte arrêté au 20 décembre 2024 correspondant aux arriérés de charges au titre du lot 10 dont il est propriétaire au sein de la copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de chaque mise en demeure pour son montant ; - condamner également M. [M] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, la résistance dans le paiement des charges de copropriété créant un préjudice ; - condamner M. [M] à lui régler la somme de 960 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La syndicat des copropriétaires expose que M. [M] présente régulièrement un compte débiteur vis-à-vis de ses charges de copropriété. Il s'est ainsi vu délivrer pas moins de trois courriers de mise en demeure les 28 mai 2020, 9 juin 2021 et 9 mars 2022.
Pourtant, M. [M] n'a pas donné suite à ces courriers successifs et demeure débiteur de la somme principale de 1 943,97 € selon décompte arrêté au 20 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires soutient en outre que la résistance dans le règlement des appels et charges définitives crée pour l'ensemble des copropriétaires un préjudice justifiant l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 €.
Il précise que M. [M] a été régulièrement convoqué aux assemblées générales de copropriétaires lors desquelles les comptes de copropriété ont été approuvés.
Bien que régulièrement assigné, M. [M] n’a pas comparu à l’audience ; il convient ainsi de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur les charges
L’ article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’article 19-2 de cette loi dispose : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au t