Juge des libertés détent, 21 mars 2025 — 25/00267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00267 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MH MINUTE : 25/00161 ORDONNANCE rendue le 21 mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [S] [X] [Z] né le 12 Septembre 1991 à [Localité 9] ([Localité 12]) [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 4] non comparant, ni représenté
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [J] [F] [Adresse 1] [Localité 6] comparant /non comparant, régulièrement avisé par XXX
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [S] [X] [Z] et son conseil ont été entendus.
Monsieur [J] [F] s’est exprimé.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [S] [X] [Z] a été admis depuis le 13/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [J] [F], son bailleur ;
Attendu que par requête reçue le 18 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 18/03/2025 qu’il a constaté :
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [S] [X] [Z] a déclaré :”
Le conseil a été entendu en ses observations :
Motivation de nullité de la procédure:
Sur la requête en nullité:
Attendu que
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [S] [X] [Z] fait l’objet;
OU
Motivation acceptation
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X] [Z] ;
Attendu que Monsieur [S] [X] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; ( MENTION A SUPPRIMER SI LE PATIENT EST INAUDIBLE)
OU Motivation rejet
Attendu cependant **** ;
Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis ;
Ou-
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de décider qu’il bénéficiera dans les 24 heures d’un programme de soins;
OU
Motivation expertise
Attendu qu’il est nécessaire de disposer d’éléments médicaux et de biographie plus précis et actualisés pour apprécier la demande ;
Qu'il convient en conséquence, avant dire droit sur la demande d'ordonner une expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Nullité:
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [X] [Z]
Ou
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur