Chambre 1 Cabinet 6-10000, 14 mars 2025 — 24/04505
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/04505 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2EV
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Monsieur [I] [C], représenté par la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Madame [U] [O], représentée par la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. QBE ASSURANCE, non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Jean-hubert PORTEJOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C], demeurant 30 bis avenue du Mont Dore, 63110 BEAUMONT
représenté par la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [O], demeurant 30 bis avenue du Mont Dore, 63110 BEAUMONT
représentée par la SCP PORTEJOIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. QBE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, sise 1 Passerelle des Reflets, 92400 COURBEVOIE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O] font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à Beaumont (63110), 30 Bis Avenue du Mont Dore et qu’ils ont réalisé des travaux d’extension en 2017, dont le lot étanchéité a été réalisé par la SARL ROSSI, assurée auprès de la compagnie APRIL.
Ils expliquent avoir été victimes le 1er septembre 2021 d’un dégât des eaux, de sorte qu’une expertise amiable a été établie le 21 janvier 2022 et qu’un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et évaluation des dommages a conclu au fait que les infiltrations étaient dues à un défaut d’étanchéité de l’ouvrage réalisé par la SARL ROSSI.
Le 07 mars 2022, la compagnie BPCE IARD, assureur de Monsieur [I] [C], lui a indiqué ne pas pouvoir intervenir pour l’origine de ces dommages.
Par mail du 23 août 2022, puis courrier du 21 août 2024 réceptionné le 27 août 2024, les consorts [T] ont mis en demeure la SA QBE ASSURANCE de leur rembourser la somme de 4 441, 80 euros qu’ils disent avoir réglé pour procéder aux travaux de reprise d’étanchéité.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O] ont assigné la SA QBE ASSURANCE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter le paiement d’une somme de 4 441 euros au titre du coût des travaux de reprise d’étanchéité et d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [C] et Madame [U] [O], représentés par leur conseil, demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner la compagnie d’assurance QBE à leur payer la somme de 4 441 euros correspondant au coût des travaux de reprise d’étanchéité, - de condamner la compagnie d’assurance QBE à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - de débouter la compagnie d’assurance de l’ensemble de ses demandes, - de condamner la compagnie QBE à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir été victimes d’un dégât des eaux en raison d’un défaut d’étanchéité imputable à la SARL ROSSI, assurée auprès de la compagnie APRIL, et qu’ils ont appris que le règlement des travaux d’étanchéité incombait au gestionnaire de la compagnie APRIL, à savoir la société QBE. Ils demandent donc la condamnation de ladite société QBE à leur rembourser la somme de 4 441, 80 euros et leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des demandeurs, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, la SA QBE ASSURANCE, régulièrement assignée à personne morale, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait connaître aucun motif pour excuser son absence.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
En application de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradi