JCP- Juge Ctx Protection, 11 mars 2025 — 24/00870
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00870 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ4K
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2025
S.A. FLOA Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [J] [X] Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Mars 2025
A : Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Mars 2025
A : Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FLOA, dont le siège social est Immeuble G7, 71 Rue Lucien Faure - 33000 BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X], demeurant HLM Bâtiment E1 - Route de Montmorin - 63160 BILLOM
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 5 octobre 2021, la SA Floa a consenti à [J] [X] un prêt personnel pour un montant en capital de 15.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,87% remboursable en 60 mensualités. Par acte du 31 octobre 2024, la SA Floa a fait assigner [J] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection et demande : - de condamner [J] [X] au paiement de la somme de 13.287,62 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 5 octobre 2021 - d’ordonner la capitalisation des intérêts - de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge du débiteur (article R444-55 du code de commerce) - de condamner [J] [X] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner [J] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance Au soutien de ses prétentions, la SA Floa se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions du Code de la Consommation. * * Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la SA Floa a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA Floa a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la SA Floa n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. [J] [X], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile. * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la déchéance du terme Attendu que l'article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que, pour l'application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[H] [O] [D]) Attendu que, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière