JCP- Juge Ctx Protection, 11 mars 2025 — 24/00785
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00785 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYWE
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2025
S.A.S. EOS FRANCE Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [U] [I] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Mars 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Mars 2025
A : Me Lionel DUVAL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [I] [Y], demeurant 4 Impasse des Bleuets - 63270 VIC-LE-COMTE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 octobre 2024, la SAS EOS France, venant aux droits de la SA Carrefour Banque suivant cession de créance en date du 7 septembre 2023, a fait assigner [U] [Y], afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens, le paiement des sommes de : - 3.284,21 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 3 août 2023 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu le 16 novembre 2022 - 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au soutien de ses prétentions, la SAS EOS France se prévaut de la déchéance du terme pour justifier la condamnation de la débitrice au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique que les dispositions du Code de la Consommation ont été respectées. * * Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la SAS EOS France a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SAS EOS France a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la SAS EOS France n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. * [U] [Y], assignée en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du prêt Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que, dans ce contexte, il appartient au juge de procéder à une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée ce qui, en matière contractuelle, consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ;
Attendu que lorsque le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction ; Attendu que, selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; Que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ; Attendu que l’article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Que l’article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; Qu’il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; Que l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique énonce, quant à lui, que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée ; Que ce même article définit la signature électronique qualifiée comme étant une signature a