Chambre 1 Cabinet 6-10000, 14 mars 2025 — 24/02186
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02186 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSM5
NAC : 58E 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Madame [X] [C] épouse [E], représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. GMF ASSURANCES, représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES SELARL AUVERJURIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [X] [C] épouse [E], demeurant 16 rue Gilbert Roddier, 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, sise 148 rue Anatole France, 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [X] [C] épouse [E] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à Clermont-Ferrand, 16 Rue Gilbert Roddier.
Elle est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile n°37.220379.65R souscrit auprès de la SA GMF ASSURANCES à effet du 1er janvier 2017.
Le 1er septembre 2021, Madame [X] [C] épouse [E] a, à la suite d’une pré-plainte en ligne, déposé plainte auprès des services du Commissariat de police de Clermont-Ferrand pour des faits de vol commis à son domicile le 11 août 2021. Elle a par la suite effectué un complément de plainte le 30 septembre 2021.
Le Cabinet SEDGWICK a été mandaté afin d’effectuer une expertise, lequel a conclu dans son rapport du 08 octobre 2021 à un montant à indemniser de 22023,85 euros.
Informée par la MAAF, assureur risque professionnel de Monsieur [E], que le vol avait également fait l’objet d’une déclaration auprès d’elle, la SA GMF ASSURANCES a mandaté un enquêteur.
Par rapport d’enquête du 03 juin 2022, il a été conclu au fait que la sociétaire, dans le cadre de sa demande d’indemnisation, avait cherché à exagérer son préjudice.
Le 19 juillet 2022, la SA GMF ASSURANCES a informé Madame [X] [C] épouse [E] que plusieurs éléments ne pouvaient être pris en charge et que son indemnisation pouvait être arrêtée à la seule somme de 13 217, 09 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 179 euros.
Faisant valoir que l’ensemble de ses préjudices n’avaient pas été réparés, Madame [X] [C] épouse [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure son assureur le 10 mai 2023 pour solliciter une indemnisation complémentaire à hauteur de 6 262, 68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [X] [C] épouse [E] a assigné la SA GMF ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
L'affaire, initialement appelée à l’audience du 18 juin 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l'audience, Madame [X] [C] épouse [E], représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice matériel : - 1 808, 98 euros s’agissant du canapé, - 1 900 euros au titre de l’indemnisation complémentaire forfaitaire, - 343, 39 euros s’agissant des frais de réfection d’un double des clés de voiture, - 1 300 euros s’agissant du coût du remplacement des stores, - 77 euros s’agissant du VTT,
- de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, - de débouter la SA GMF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [C] épouse [E] expose, au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, et des articles 1103, 1104 et suivants du Code civil, qu’elle dispose d’un contrat d’assurance lui permettant de bénéficier de la garantie de la SA GMF ASSURANCES en cas de vol. Elle indique qu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, ainsi qu’une déclaration auprès de la MAAF, assureur professionnel puisque son époux est artisan plaquiste et stocke ses fournitures à domicile. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part, se limitant à indiquer qu’elle ne savait pas comment procéder pour les décl