JCP- Juge Ctx Protection, 11 mars 2025 — 24/00790

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00790 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYWK

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 11 Mars 2025

Société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE Rep/assistant : Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE

C /

Monsieur [E] [Z]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 11 Mars 2025

A :Maître Laurie FURLANINI

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 11 Mars 2025

A :Maître Laurie FURLANINI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est 1-3 avenue François Mitterrand - 93200 SAINT-DENIS, pris en la personne de son représentant légal enn exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE substitué par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [Z], demeurant 1 rue Auger, - 92ème Régiment d'Infanterie - 63100 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 18 septembre 2022, la SA La Banque Postale Consumer Finance a consenti à [E] [Z] un prêt personnel pour un montant en capital de 10.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,25% remboursable en 60 mensualités. Par acte du 10 octobre 2024, la SA La Banque Postale Consumer Finance a fait assigner [E] [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand et demande : - de condamner [E] [Z] au paiement de la somme de 10.955,62 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure - d’ordonner la capitalisation des intérêts - de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge des débiteurs (article R444-55 du code de commerce) - de condamner [E] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner [E] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance Au soutien de ses prétentions, la SA La Banque Postale Consumer Finance se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation. * * Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la SA La Banque Postale Consumer Finance a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA La Banque Postale Consumer Finance a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la SA La Banque Postale Consumer Finance n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. [E] [Z], assigné suivant procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile. * * *

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la déchéance du terme Attendu que l'article L212-1 du Code de la Consommation prévoit notamment que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; Que, pour l'application de cet article, il est admis que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (Cour de Justice des Communautés Européennes, 4 juin 2009, affaire C-243/08, Pannon GSM Zrt/[U] [X] [H]) Attendu que, s’agissant de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à la juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du