JCP- Juge Ctx Protection, 13 mars 2025 — 24/00799
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00799 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZHL
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [W] épouse [Z], Monsieur [X] [Z]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [W] épouse [Z], demeurant 15 rue du Château des Vergnes, Porte 82, 8ème étage, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [Z], demeurant 15 rue du Château des Vergnes, Porte 82, 8ème étage, 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 14 avril 2006, LOGIDÔME a donné à bail à Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] un logement situé 15 Rue du Château des Vergnes, 8ème étage, Porte n°082, 63100 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 429,76 euros, provision sur charges comprise. Le contrat de bail ne comporte la signature que d’un seul locataire.
Le 25 juillet 2024, la SA ASSEMBLIA, anciennement dénommée SOCIETE D’EQUIPEMENT DE L’AUVERGNE, société absorbante de LOGIDÔME, a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4.402,97 euros.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] le 10 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] à lui payer solidairement la somme de 4.411,88 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2024, - condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] à lui payer la somme de 620 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, - condamner in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 octobre 2024.
A l'audience, la S.A. ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 14 janvier 2025 l’arriéré ne s’élève désormais plus qu’à la somme de 4.025,78 euros. Elle indique en outre que les bailleurs ont effectué des règlements les trois derniers mois.
Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z], assignés en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. Il ressort cependant de la fiche locataire versée au dossier par la bailleresse que Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z] sont mariés, ont trois enfants mineurs et deux enfants majeurs.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. ASSEMBLIA a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [W] épouse [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [X] [Z] et Madame [Y] [