JCP- Juge Ctx Protection, 11 mars 2025 — 24/00843

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00843 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZRN

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 11 Mars 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [P] [I]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : Mars 2025

A :SCP COLLET-ROCQUIGNY

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : Mars 2025

A :SCP COLLET-ROCQUIGNY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, dont le siège social est 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [I], demeurant 4 rue de la Victoire - Appartement n°2 - 63170 AUBIERE

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 14 août 2020, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à [P] [I] un crédit renouvelable pour un montant en capital maximum autorisé de 1.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,19% remboursable en 36 mensualités. Par avenant du 3 mai 2021, le montant en capital maximum autorisé a été augmentée à la somme de 8.500 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,94% remboursable en 60 mensualités. Par avenant du 29 septembre 2021, le montant en capital maximum autorisé a été augmentée à la somme de 11.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% remboursable en 60 mensualités. Suivant acte du 28 octobre 2024, la BNP Paribas Personal Finance a fait assigner [P] [I], afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens, le paiement des sommes de : - 11.091,90 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2023 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 14 août 2020 - 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au soutien de ses prétentions, la BNP Paribas Personal Finance se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions du Code de la Consommation. * * Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la BNP Paribas Personal Finance a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la BNP Paribas Personal Finance a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la BNP Paribas Personal Finance n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. [P] [I], assigné suivant procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu.

* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde du prêt du 14 août 2020 Sur la régularité de l’opération Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; Attendu que l'article L. 341-2 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; Attendu que l'article L. 312-16 du même code énonce notamment qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 ; Que ces dispositions supposent que les informations recueillies fassent également l'objet de la production de justificatifs correspondants ; Attendu qu’en l’espèce, la BNP Paribas Personal Finance ne produit qu’un seul justificatif de charges (à savoir une facture de gaz) alors qu’elle aurait dû, avant de conclure le prêt, exiger la production d’un certain nombre de pièces justificatives aux fins de vérifier la solvabilité de l’emprunteur en sus de ses seules déclarations, fussent-elles faites