JCP- Juge Ctx Protection, 13 mars 2025 — 24/00781

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00781 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYWA

NAC : 5AE 0A

JUGEMENT

Du : 13 Mars 2025

Monsieur [Z] [H] Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [M] épouse [H] Rep/assistant : Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE

C /

Monsieur [T] [U]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 13 Mars 2025

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 13 Mars 2025

A :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [H], demeurant Le Bouchas - 43260 ST HOSTIEN représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Philippe COLLET de , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [N] [M] épouse [H], demeurant Le Bouchas - 43260 ST HOSTIEN représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Philippe COLLET de , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [U], demeurant 7 bis rue Richelieu - Appt. 835 - 63400 CHAMALIÈRES

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte signé électroniquement le 30 décembre 2022, Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [M] épouse [H], représentés par leur mandataire CM-CIC Gestion immobilière en vertu d’un mandat de gestion signé le 05 septembre 2014, ont donné à bail à Monsieur [T] [U] un logement situé 7 bis rue Richelieu à CHAMALIERES (63400), n°835, bâtiment 3ème, et d’un garage n°67 en sous-sol moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 389 €, provision sur charges comprise.

Suivant courrier recommandé en date du 05 avril 2024 avec accusé de reception daté du 08 avril 2024 et réceptionné le 10 avril 2024, Monsieur [T] [U] a donné congé dudit logement avec un préavis de trois mois.

L’état des lieux de sortie était prévu le 10 juillet 2024 mais Monsieur [T] [U] a sollicité qu’il soit réalisé le 10 août 2024.

Par courrier daté du 13 août 2024, le cabinet de gestion a mis en demeure Monsieur [T] [U] de refixer la date de l’état des lieux de sortie.

Suivant courriel daté du 14 août 2024, Monsieur [T] [U] a sollicité le report de l’état des lieux au 10 septembre 2024 invoquant un dégât des eaux dans le logement qu’il devait prendre à bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [M] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [T] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de : - valider le congé donné par Monsieur [T] [U] - constater que Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre depuis le 10 juillet 2024 minuit, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [T] [U] à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2024, ainsi qu’à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [Z] [H] et Madame [N] [M] épouse [H] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience l’arriéré locatif s’élève à la somme de 580, 42 euros.

Au soutien de leurs prétentions,au visa de l’article 15 les époux [H] font valoir que le congé donné par Monsieur [T] [U] est irrévocable par l’acceptation expresse du bailleur d’accepter ledit congé et que la rétractation n’est possible qu’avec l’accord du bailleur. Ils soutiennent que le bail étant expiré, Monsieur [T] [U] est occupant sans droit ni titre et sollicitent à ce titre son expulsion.

Monsieur [T] [U] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier indique que Monsieur [T] [U] ne comprend pas la procédure judiciaire mise en oeuvre par ses propriétaires qui n’est pas en lieu avec un défaut de paiement. Il explique que Monsieur [T] [U] a effectivement donné congé de son logement le 05 avril 2024 mais que son projet de relogement n’a pu aboutir suite à un dégât des eaux dans l’appartement qu’il devait louer. Il expose qu’il poursuit le règlement de ses loyers et qu’il a entamé des démarches pour se reloger mais qu’il souhaite rester dans le lieux dans l’attente de son relogement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la d