Chambre 1 Cabinet 6-10000, 14 mars 2025 — 23/04754
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/04754 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK32
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Monsieur [H] [F], représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [L], représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [F], demeurant 38 rue Etienne Clémentel, 63200 PROMPSAT
représenté par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L], demeurant 6 impasse des Grouillats, 63460 BEAUREGARD VENDON
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [H] [F] a confié à Monsieur [D] [L] des travaux de rénovation de son habitation, sise à Prompsat (63200), 38 Rue Etienne Clémentel, de sorte que deux devis ont été établis les 15 décembre 2020 et 1er janvier 2021 pour des montants respectifs de 11 640, 34 euros et 1 602, 88 euros.
Selon facture du 04 février 2023, Monsieur [H] [F] s’est acquitté d’une somme de 5 581, 89 euros.
Par courrier du 22 mars 2023, il s’est plaint auprès de Monsieur [D] [L] de l’existence de plusieurs malfaçons et a sollicité son assureur protection juridique, lequel a mandaté le Cabinet DB CONSULTING BATIMENT qui a dressé un rapport d’expertise amiable le 22 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2023, Monsieur [H] [F] a assigné Monsieur [D] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter la résolution du contrat et le paiement d’une somme de 8 009, 98 euros.
L'affaire, initialement appelée à l’audience du 23 janvier 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l'audience, Monsieur [H] [F], représenté par son conseil, demande: - de condamner Monsieur [D] [L] au paiement de la somme de 8 009, 98 euros, - de constater, et à défaut prononcer, la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [D] [L], - de condamner Monsieur [D] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [F] expose, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, que l’abandon du chantier par Monsieur [D] [L] est fautif et qu’il a manqué à son obligation de résultat au vu des désordres et malfaçons du chantier. Il conteste avoir réceptionné les travaux, soulignant que le paiement de ceux-ci ne suffit pas à caractériser la réception et qu’il s’est plaint des malfaçons dès l’inspection du chantier.
S’agissant de la valeur probatoire du rapport d’expertise, il soutient que celui-ci est contradictoire et qu’il est complété par des photographies et des devis.
Il fait enfin valoir que les travaux sont affectés de désordres réels tant esthétiques que structurels et que la toile de verre, figurant dans le devis, n’a pas été réalisée.
De son côté, Monsieur [D] [L], représenté par son conseil, demande : - de constater la résolution amiable des contrats, en accord entre les parties, se limitant à la facture du 04 février 2023, - de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, - de condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [D] [L] fait valoir qu’il ne conteste pas que les travaux réalisés par ses soins ne correspondent pas à l’ensemble des travaux figurant dans les devis, mais que les parties ont convenu de mettre fin à leur collaboration en cours de chantier. Il indique que la résolution amiable du contrat résulte de la facture acquittée du 04 février 2023 et du courrier de Monsieur [F] qui évoque l’inspection de travaux achevés, démontrant que les travaux ont bien été réceptionnés.
Pour s’opposer au paiement des travaux de remise en état, Monsieur [D] [L] fait valoir que l’expertise les a évalués à 3 500 euros, mais qu’en tout état de cause, ce rapport, qu’il soit ou non contradictoire, ne peut constituer la seule base de sa condamnation et doit être corroboré par d’autres éléments de preuve. Il expose en conséquence que les désordres affectant les travaux sont insuffisamment démontrés.
Il précise que les désordres esthétique