Chambre 1 Cabinet 6-10000, 14 mars 2025 — 24/04647

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 6-10000

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/04647 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2YA

NAC : 56C 0A

JUGEMENT

Du : 14 Mars 2025

Madame [H] [E] épouse [X], représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

S.A.S. SAUR FRANCE, non comparante

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SELARL BEMA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [H] [E] épouse [X], demeurant 31 avenue Jean Jaurès, 63400 CHAMALIÈRES

représentée par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

S.A.S. SAUR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, sise 4 rue du Colombier, 63400 CHAMALIÈRES

non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [H] [E] épouse [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à Chamalières (63400), 31 Avenue Jean Jaurès.

Le 30 août 2023, la SAS SAUR FRANCE l’a informée que le relevé de son compteur d’eau effectué le 25 juillet 2023 avait révélé pour la période du 23 juin 2022 au 25 juillet 2023 une consommation supérieure à celle habituelle.

Selon devis accepté le 14 septembre 2023 et facture du 18 septembre 2023, la société AUVERGNE TECHNIQUE PLOMBERIE a procédé à la réparation d’une fuite pour un montant de 680 euros.

Par mail du 22 septembre 2023, la société AUVERGNE TECHNIQUE PLOMBERIE a indiqué avoir réparé l’ensemble des fuites présentes au sein du logement de Madame [E] épouse [X] mais avoir constaté l’existence d’une fuite avant compteur, toujours présente.

Par courrier du 05 octobre 2023, la SAS SAUR FRANCE l’a avisée que n’étaient prises en compte que les fuites de canalisation d’eau potable après le compteur, sous réserve que le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen habituel, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Elle a précisé que l’incident survenu sur les installations de Madame [E] épouse [X], à savoir une fuite de ses toilettes, ne répondait pas aux critères définis par la législation pour un écrêtement de consommation et que l’évacuation du volume fuite par l’intermédiaire du réseau d’assainissement ne permettait pas non plus d’envisager un dégrèvement de la redevance d’assainissement.

Madame [H] [E] épouse [X] s’est vue adresser le 21 novembre 2023 une facture à hauteur de 1 700, 42 euros.

Aucune conciliation n’a pu avoir lieu entre les parties, la SAS SAUR FRANCE étant absente, de sorte qu’un constat de carence a été dressé par Monsieur [J] [M], conciliateur de justice, le 27 novembre 2023.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, sans qu’aucun accord n’intervienne.

Par exploit de commissaire de justice du 02 décembre 2024, Madame [H] [E] épouse [X] a assigné la SAS SAUR FRANCE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter : - de juger que la facture d’un montant de 1 700, 42 euros est indue compte tenu de la présence d’une fuite après compteur telle que constatée par un professionnel, - de juger que les factures estimatives établies en 2024 sont faussées puisque basées sur une facture antérieure irrégulière, - de constater qu’elle a réglé une somme de 549, 29 euros, - de juger que le service de la SAUR devra procéder au changement et à tout le moins à la réparation de la fuite présente sur son compteur, - de juger que le service de la SAUR a manqué à ses obligations d’entretien du compteur présent à son domicile, - de condamner la SAUR à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.

A l'audience, Madame [H] [E] épouse [X], représentée par son conseil, réitère les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle explique, au visa de l’article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales, qu’elle n’est pas tenue au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne puisque cette augmentation est due à un dysfonctionnement du compteur, le plombier ayant constaté une fuite. Madame [H] [E] épouse [X] conteste le fait que le compteur présent soit inaccessible et que la SAS SAUR FRANCE ne serait pas en mesure de procéder à son relevé.

Elle ajoute que les deux factures estimatives de l’année 2024 ont été calculées sur la base de la facture de l’année 2023 pour un montant de 1 700, 42 euros, laquelle e