Chambre 1 Cabinet 6-10000, 14 mars 2025 — 24/02388

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 6-10000

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/02388 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS7Z

NAC : 56C 0A

JUGEMENT

Du : 14 Mars 2025

Madame [R] [W], représentée par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

SOCIETE ENTREPRISE [O], représentée par Me SCP TEILLOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, SOCIETE SMABTP, représentée par Me SCP TEILLOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, SOCIETE BETON SA, représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE :

A : Me Hervé MILITON

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE :

A : SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES Me Hervé MILITON SCP TEILLOT ET ASSOCIÉS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [R] [W], demeurant 68 B avenue Charras, 63000 CLERMONT-FERRAND

représentée par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEURS :

SOCIETE ENTREPRISE [O], prise en la personne de son représentant légal, sise Zone Artisanale de Cheiractivité, 63450 TALLENDE

représentée par la SCP TEILLOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, sise 08 rue Louis Armand, 75015 PARIS

représentée par la SCP TEILLOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

SOCIETE BETON SA, prise en la personne de son représentant légal, sise Zone Industrielle Les Graviers, 63119 CHATEAUGAY

représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [R] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à Clermont-Ferrand, avenue Charras.

Elle expose que Clermont Auvergne Métropole a fait effectuer des travaux de voirie en 2019 et que la porte d’entrée de sa maison d’habitation a été endommagée par les préposés de la société ENTREPRISE [O] le 05 décembre 2019.

Trois réunions d’expertise amiable ont eu lieu les 22 juin 2020, 11 avril 2022 et 25 mars 2024, sans qu’aucun accord n’intervienne entre les parties.

Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 07 juin 2024, Madame [R] [W] a assigné la société ENTREPRISE [O], la SMABTP et la SASU BETON SA devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.

L'affaire, initialement appelée à l’audience du 02 juillet 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.

A l'audience, Madame [R] [W], représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de condamner solidairement la société ENTREPRISE [O], la SASU BETON SA et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [O], à lui payer la somme de 5 027, 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021, - de condamner solidairement la société ENTREPRISE [O] et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société ENTREPRISE [O] à lui payer les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - de condamner solidairement la société ENTREPRISE [O] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [O], aux dépens de l’instance, - de débouter la société ENTREPRISE [O], la SASU BETON SA et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [O], de leurs demandes.

Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [W] fait valoir, au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil, que la SASU BETON SA, intervenant pour le compte de la société ENTREPRISE [O], a endommagé la porte d’entrée de sa maison lors de travaux de réfection de la voirie. Elle expose que la société ENTREPRISE [O] a reconnu son implication dans la survenance des dommages et en effectuant une réparation provisoire, tout en rejetant l’entière responsabilité de l’accident sur son sous-traitant mais sans prendre soin de la convoquer aux réunions d’expertise. Elle réfute la thèse de la SASU BETON SA selon laquelle trois transporteurs différents sont intervenus sur le chantier.

De leur côté, la SAS ENTREPRISE [O] et la compagnie d’assurances SMABTP, représentées par leur conseil, demandent : - de débouter Madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, - de rejeter l’ensemble des demandes en garantie qui se