JCP- Juge Ctx Protection, 11 mars 2025 — 24/00877
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00877 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2F6
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2025
S.A. FRANFINANCE Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [E] [R] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 11 Mars 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 11 Mars 2025
A : Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est 53 Rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R] [U], demeurant 179B Chemin des Roseaux - Combas - 63520 TREZIOUX
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2024, la SA Franfinance a fait assigner [E] [R] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand et demande : - de condamner [E] [R] [J] au paiement de la somme de 10.569,01 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 26 juin 2023 - d’ordonner la capitalisation des intérêts - de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge du débiteur (article R444-55 du Code de Commerce) - de condamner [E] [R] [J] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner [E] [R] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance Au soutien de ses prétentions, la SA Franfinance se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation. * * Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la SA Franfinance a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA Franfinance a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la SA Franfinance n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. * [E] [R] [J], assignée en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile. * * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité du prêt Attendu que l’article 472 du Code de Procédure Civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; Que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée; Attendu que, dans ce contexte, il appartient au juge de procéder à une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée ce qui, en matière contractuelle, consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution ; Attendu que lorsque le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat aux défendeurs, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction ; Attendu que, selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; Que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ; Attendu que l’article 1366 du Code Civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; Que l’article 1367 du même code prévoit que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache ; Qu’il est précisé que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lor