JCP- Juge Ctx Protection, 11 mars 2025 — 24/00842

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00842 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZRL

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 11 Mars 2025

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE Rep/assistant : Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [U] [K]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 11 Mars 2025

A : SCP COLLET-ROCQUIGNY

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 11 Mars 2025

A : SCP COLLET-ROCQUIGNY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE, dont le siège social est 63 rue Montlosier - 63961 CLERMONT FERRAND CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [K], demeurant 26 avenue Jeanne d'Arc - 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 8 mars 2023, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a consenti à [U] [K] un prêt personnel pour un montant en capital de 5.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,18% remboursable en 36 mensualités. Par acte du 30 octobre 2024, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a fait assigner [U] [K], afin de solliciter, outre sa condamnation aux dépens, le paiement des sommes de : - 5.116,13 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 4.824,63 euros à compter du 30 septembre 2024 au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit conclu entre les parties le 8 mars 2023 - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Au soutien de ses prétentions, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre du contrat. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation. * * Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin a été autorisée à adresser une note en délibéré. Cependant, la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. [U] [K], assigné suivant procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la régularité de l’opération Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;

Attendu que l'article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat ; Attendu qu'en l'espèce, si la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin produit une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée reprenant l'ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l'emprunteur potentiel, elle ne justifie pas que la remise matérielle à l’emprunteur est bien intervenue de manière préalable à la conclusion du contrat ; Qu’en effet, en l’absence d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successi