Chambre 1 Cabinet 6-10000, 18 mars 2025 — 24/03963
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/03963 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYT7
NAC : 72A 0A
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
Syndicat de copropriétaire RESIDENCE LE PARC ET BARGOUIN, pris en la personne de son syndic en exercice SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [M] [V], non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Géraldine BRUN, Vice-présidente, assistée de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré; En présence de [U] [Z], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience du 19 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LE PARC ET BARGOUIN, sis 1 A, B, C, D place Landouzy, 11,13 avenue Jocelyn Bargoin, 63400 CHAMALIERES, pris en la personne de son syndic en exercice SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal, sis 19 boulevard Berthelot, 63400 CHAMALIÈRES
représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [V], demeurant 41 avenue des Mussuges, 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] est propriétaire d’un appartement lot 136, une cave lot 156 et un garage lot 267 au sein de la résidence LE PARC ET BARGOUIN, sise 1 A, B, C, D place Landouzy 11, 13 avenue Jocelyn Bargoin à Chamalières.
A la suite d’appels de charges partiellement honorées par Mme [V] et de vaines mises en demeures entre le 23 septembre 2023 et le 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PARC ET BARGOUIN a, par acte du 24 septembre 2024, assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de règlement des charges dues et indemnisation.
A l’audience du 19 novembre 2024, Mme [V], représentée par son conjoint M. [F], a reconnu le montant des charges impayées de 2 862,28 euros et indiqué devoir procéder au règlement de ce montant.
L’affaire a alors été renvoyée à la demande des parties pour trouver un accord et finalement retenue à l’audience du 18 février 2025.
A l'audience, le syndicat de copropriété RESIDENCE LE PARC ET BARGOUIN, s’en rapportant à ses écritures, demande d’homologuer le protocole transactionnel, lui donner force exécutoire et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
De son côté, Mme [V] ne s’est pas présentée à cette nouvelle audience.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Il résulte de l’article 384 du Code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
En application des articles 1565 et 1567 du Code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, il est versé aux débats le protocole d’accord transactionnel du 26 décembre 2024 signé par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PARC ET BARGOUIN et Mme [V] aux termes duquel il est notamment indiqué leurs concessions réciproques, Mme [V] donnant mandat au syndicat des copropriétaires de présenter la demande d’homologation dans le cadre de la procédure en cours. Les parties demandent donc que leur accord soit homologué.
Compte tenu du fait que les parties se sont conciliées, que leur accord porte sur des droits dont elles ont la libre disposition, et ne se heurtent à aucune règle d'ordre public, il convient d’homologuer leur accord.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction.
Chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 26 décembre 2024 entre le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PARC ET BARGOUIN, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE CENTRE France, d’une part, et Mme [M] [V], d’autre part,
DIT que le protocole d’accord signé par les parties sera annexé à la présente décision