JCP- Juge Ctx Protection, 13 mars 2025 — 24/00758
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00758 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYOF
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
S.A. ASSEMBLIA, rep/assistant : Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Karine ENGEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Karine ENGEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ASSEMBLIA, prise en la personne de son représentant légal, sise 14 Rue Buffon, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Karine ENGEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R], demeurant 6 rue Fontaine du Bac, Porte 53, 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 novembre 2021, la S.A. ASSEMBLIA a donné à bail à Monsieur [L] [R] un garage situé Rue Fontaine du Bac (haut) Proche de l'Ecole Victor Hugo - Garage n°03 - 63000 CLERMONT-FERRAND, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 44,69 euros, provision sur charges comprise.
Le 16 juillet 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire une sommation de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 722,25 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la S.A. ASSEMBLIA a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [L] [R] à lui payer les sommes suivantes : * 871,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 septembre 2024, * 55,00 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l'audience, la S.A. ASSEMBLIA maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 22 janvier 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1.023,81 euros.
Monsieur [L] [R], assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. Il ressort cependant de la fiche locataire versée au dossier par la bailleresse que Monsieur [L] [R] vit en concubinage et est sans activité.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S.A. ASSEMBLIA a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [L] [R].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [L] [R] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalements formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
En l'espèce, le contrat de bail du 30 novembre 2021 contient une clause résolutoire prévoyant que le contrat de bail sera résilié de plein droit si, deux mois après la délivrance par le bailleur d'un commandement de payer les loyers et charges, celui-ci est demeuré infructueux.
Or, la S.A. ASSEMBLIA justifie avoir régulièrement signifié le 16 juillet 2024 une sommation de payer les loyers valant commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail signé le 30 novembre 2021, pour un montant de 722,25 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que cette sommation es