JCP- Juge Ctx Protection, 11 mars 2025 — 24/00878

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00878 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2GA

NAC : 53B 0A

JUGEMENT

Du : 11 Mars 2025

S.A. COFIDIS Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE

C /

Monsieur [E] [B]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 11 Mars 2025

A :Maître Laurie FURLANINI

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 11 Mars 2025

A :Maître Laurie FURLANINI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

La S.A. COFIDIS, dont le siège social est Parc de la Haute Borne - 61 avenue Halley - 59493 VILLENEUVE D'ASCQ, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [B], demeurant 2 rue de la Rampe - 63710 ST NECTAIRE

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 24 août 2022, la SA Cofidis a consenti à [E] [B] un prêt personnel pour un montant en capital de 3.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,29% remboursable en 60 mensualités. Suivant contrat en date du 18 janvier 2023, la SA Cofidis a consenti à [E] [B] un prêt personnel pour un montant en capital de 3.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,23% remboursable en 60 mensualités. Suivant contrat en date du 17 août 2023, la SA Cofidis a consenti à [E] [B] un prêt personnel pour un montant en capital de 5.000 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,78% remboursable en 48 mensualités. Par acte du 13 novembre 2024, la SA Cofidis a fait assigner [E] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand et demande: - de condamner [E] [B] au paiement de la somme de 3.518,68 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit du 24 août 2022 - de condamner [E] [B] au paiement de la somme de 3.743,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit du 18 janvier 2023 - de condamner [E] [B] au paiement de la somme de 6.117,27 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure au titre des sommes restant dues pour le contrat de crédit du 17 août 2023 - d’ordonner la capitalisation des intérêts - de mettre les éventuels frais d’exécution forcée à la charge du débiteur (article R444-55 du code de commerce) - de condamner [E] [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - de condamner [E] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance Au soutien de ses prétentions, la SA Cofidis se prévaut de la déchéance du terme (ou, à défaut, d’une demande de résiliation judiciaire pour inéxécution contractuelle) pour justifier la condamnation du débiteur au paiement des sommes restant dues au titre des contrats. En outre, elle indique avoir respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation. * * Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la SA Cofidis a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Le Juge des Contentieux de la Protection ayant relevé d’office divers moyens d’ordre public concernant la recevabilité de son action et la régularité de l’opération au moyen d’une fiche récapitulative remise ou adressée aux parties à la suite de l’audience, la SA Cofidis a été autorisée à adresser une note en délibéré.

Cependant, la SA Cofidis n’a pas utilisé cette faculté de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle s’en tient aux explications fournies dans son assignation. [E] [B], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement du solde du prêt Sur la régularité de l’opération Attendu que l’article R. 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; Attendu que l'article L. 341-1 du Code de la Consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts ; Que cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support d