Juge des libertés détent, 21 mars 2025 — 25/00263

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00263 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7LM MINUTE : 25/00158 ORDONNANCE rendue le 21 mars 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [Y] [N] née le 14 Novembre 1981 à [Localité 6] (MADAGASCAR) [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [W] [N] [Adresse 1] [Localité 2] comparant /non comparant, régulièrement avisé par XXX

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [Y] [N] et son conseil ont été entendus.

Monsieur [W] [N] s’est exprimé.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [Y] [N] a été admise depuis le 12/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [W] [N], son père ;

Attendu que par requête reçue le 18 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 18/03/2025 qu’il a constaté :

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [N] a déclaré :”

Le conseil a été entendu en ses observations :

Motivation de nullité de la procédure:

Sur la requête en nullité:

Attendu que

Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [Y] [N] fait l’objet;

OU

Motivation acceptation

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [N] ;

Attendu que Madame [Y] [N] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; ( MENTION A SUPPRIMER SI LE PATIENT EST INAUDIBLE)

OU Motivation rejet

Attendu cependant **** ;

Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis ;

Ou-

Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de décider qu’il bénéficiera dans les 24 heures d’un programme de soins;

OU

Motivation expertise

Attendu qu’il est nécessaire de disposer d’éléments médicaux et de biographie plus précis et actualisés pour apprécier la demande ;

Qu'il convient en conséquence, avant dire droit sur la demande d'ordonner une expertise judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Nullité:

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [N]

Ou

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [N].

Ou

Rejetons la requête ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soi