JLD, 20 mars 2025 — 25/00236

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

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N° RG 25/00236 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZVF Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 20 [12] 2025 pour notification à [U] [X] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 20 Mars 2025

Me Constance VERCOUSTRE

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 20 Mars 2025 à : - CMBD - Mme [L] [J]

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 20 Mars 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 20 Mars 2025

Le greffier

Débats à l'audience du 20 Mars 2025 Décision du 20 Mars 2025

Nous, Adrien LUXARDO juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assisté de [K] [W] greffier stagiaire,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [U] [X] né le 15 Février 2001 à [Localité 11]

Date de la réadmission : 14 mars 2025

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 3 octobre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 3] [Localité 5].

Résidence habituelle : HPJ [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour tiers/curateur : CMBD - Mme [L] [J] [Adresse 1] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 17 Mars 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Constance VERCOUSTRE - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [L] [J] et tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu le courrier de la cadre de santé en date du 18 mars 2025 attestant que [U] [X] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu en leurs observations Me Constance VERCOUSTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [U] [X], qui n’a pas comparu,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Constance VERCOUSTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Constance VERCOUSTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Le curateur et auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 octobre 2024.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [I] le 3 mars 2025 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 3 mars 2025

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 27 février 2025.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [T] le 14 mars 2025.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 14 mars 2025.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [T] le 17 mars 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une p