JAF Cabinet 1, 20 mars 2025 — 24/00331
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00331 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSX3
[S] [V] [P] [W] [O] épouse [G]
C/
[K] [U] [G]
------------------------------------- la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
Me Marie-astrid GIRARD ---------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Intermédiation financière
Copie exécutoire à : - Me Sophie HAUSSETETE - Me Marie-Astrid GIRARD
Copie certifiée conforme à : - Mme [S] [O] (LRAR) - M. [K] [G] (LRAR)
Copie au dossier
le
Extrait exécutoire [9] le :
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [S] [V] [P] [W] [O] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (SARTHE) demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocate au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [U] [G] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-003192 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Représenté par Maître Marie-Astrid GIRARD, avocate au barreau du HAVRE
L’affaire appelée au Chambre du Conseil le 17 Janvier 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors des débats et du prononcé, après avoir entendu les avocats en leur plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE M. [K] [G] et Mme [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10] et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [J] [G] né le [Date naissance 2] 2009, - [B] [G] née le [Date naissance 4] 2019.
Vu l’acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, par lequel Mme [S] [O] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 août 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de Mme [S] [O], notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de M. [K] [G], notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024,
Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leurs enfants mineurs capables de discernement, de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu la clôture de l'affaire en date du 9 janvier 2025 et la fixation à l'audience de plaidoirie du 17 janvier 2025,
Vu la mise en délibéré de la décision au 20 mars 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 octobre 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
[K] [U] [G] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] et de [S] [V] [P] [W] [O] née le [Date naissance 5] 1983 au [Localité 14]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 10], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 21 avril 2024,
CONSTATE que Mme [S] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage