JAF Cabinet 1, 20 mars 2025 — 23/02225
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 23/02225 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GLPZ
[W] [H] [D] [L] épouse [X]
C/
[J], [K], [S] [X]
------------------------------------- la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT
la SCP BEN BOUALI [K] SUZZI ---------------------------------------
MK/CMD
JUGT S/F
Copie exécutoire à : - Me Pascale GUERARD-BERQUER
Copie certifiée conforme à : - service du recouvrement
Copie au dossier
le
LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [W] [H] [D] [L] épouse [X] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003486 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Maître Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [K] [S] [X] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Bastien SUZZI de la SCP BEN BOUALI PAUL SUZZI, avocat au barreau du HAVRE, qui a indiqué ne plus intervenir le 7 janvier 2025
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 17 Janvier 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE M. [J] [X] et Mme [W] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 16] et ce, sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [V] [X] né le [Date naissance 5] 2011, - [U] [X] née le [Date naissance 3] 2019.
Vu l’acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023 par lequel Mme [W] [L] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,
Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 30 juillet 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 31 octobre 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 30 juillet 2024,
Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de Mme [W] [L], notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024,
Vu l’absence de conclusions sur le fond dans l’intérêt de M. [J] [X],
Vu les dispositions des articles 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil, en application desquelles il a été vérifié que le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale se sont acquittés de leur obligation d'informer leurs enfants mineurs capable de discernement, de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat dans le cadre de la présente procédure,
Vu l’absence de demande d’audition des enfants mineurs,
Vu l’absence de procédure en assistance éducative,
Vu la clôture de l'affaire en date du 9 janvier 2025 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 17 janvier 2025,
Vu la mise en délibéré de la décision au 20 mars 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date 31 octobre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 30 juillet 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [J] [K] [S] [X] né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 11] et de [W] [H] [D] [L] née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16], ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [J] [X] devra payer à Mme [W] [L]