JAF Cabinet 1, 20 mars 2025 — 23/02281

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 23/02281 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GMSL

[C] [G] [Z] épouse [H]

C/

[M] [E] [L] [H]

------------------------------------- Me Solène LOUE

la SELARL [15] ---------------------------------------

MK/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Solène [Localité 14] le - Me Claire VARGUES

Copie au dossier

le

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [C] [G] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 6]

Représentée par Maître Solène LOUE, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [E] [L] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 7]

Représenté par Maître Claire VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 17 Janvier 2025 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   M. [M] [H] et Mme [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 1989 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 12].

Ils ont conclu un contrat de mariage instituant un régime de communauté universelle reçu le 6 décembre 2021 par [N] [O], notaire à [Localité 10].

Trois enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union : - [I], né le [Date naissance 4] 1989, - [Y], née le [Date naissance 5] 1991, - [X], né le [Date naissance 8] 1995.

Vu l’acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023 par lequel Mme [C] [Z] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande,

Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024,

Vu l’ordonnance rendue le 9 août 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les époux et leurs conseils en date du 28 mars 2024,

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de Mme [C] [Z], notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024,

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de M. [M] [H], notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024,

Vu la clôture de l'affaire en date du 9 janvier 2025 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 17 janvier 2025,

Vu la mise en délibéré de la décision au 20 mars 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 août 2024,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 28 mars 2024,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : [M] [E] [L] [H] né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 11]             et de   [C] [G] [Z] née le [Date naissance 2] 1967 au [Localité 12]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1989, devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 12],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 10 mars 2024,

CONSTATE que Mme [C] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux article