JAF Cabinet 1, 20 mars 2025 — 24/00146

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 24/00146 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GM2T

[H] [K]

C/

[U] [E]

------------------------------------- Maître Marion FAMERY de l’AARPI [10]

Me Estelle LEMONNIER ---------------------------------------

MK/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Marion FAMERY - Me Estelle LEMONNIER

Copie au dossier

le

LE VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [H] [T] [B] [K] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Madame [U] [E] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (CHINE) demeurant [Adresse 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000042 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Représentée par Maître Estelle LEMONNIER, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 17 Janvier 2025 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE   [H] [K] et [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7] et ce, sans contrat de mariage préalable.

Une première procédure de divorce a été engagée par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2021.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 janvier 2022, il a été constaté la résidence séparée des époux, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à [H] [K], à titre gratuit, l’attribution de la jouissance du véhicule Aixam à [U] [E], à charge pour elle de rembourser le prêt y afférant et la condamnation de [H] [K] à verser à [U] [E] une pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours d’un montant de 250 euros.

Par jugement du 2 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a notamment déclaré les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable, prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux, débouté [U] [E] de ses demandes de dommages-intérêts et mis à la charge de [H] [K] les entiers dépens.

Par arrêt du 23 novembre 2023, la cour d’appel a infirmé le jugement rendu le 2 septembre 2022 et, statuant à nouveau, a notamment débouté [U] [E] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux, débouté [H] [K] de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son épouse et déclaré la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par [H] [K] irrecevable.

Vu l’acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, par lequel [H] [K] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,

Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024,

Vu l’ordonnance rendue le 9 août 2024 par laquelle le juge de la mise en état a prévu les mesures provisoires nécessaires,

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [H] [K], notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024,

Vu les dernières conclusions dans l’intérêt de [U] [E], notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024,

Vu la clôture de l'affaire en date du 9 janvier 2025 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du 17 janvier 2025,

Vu la mise en délibéré de la décision au 20 mars 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 9 août 2024,

DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :   [H] [T] [B] [K] né le [Date naissance 2] 1963 au [Localité 8]             et de   [U] [E] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6] (Chine)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 7],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seu