Chambre 9, 21 mars 2025 — 25/00047
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 21 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00047 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMNC AFFAIRE : [D] [H], [Z] [H] c/ Société MJ CORP es qualité de mandataire liquidateur de la LJ AP RENOVATION, désigné par jugement du Tribunal de Commerce du MANS du 20 septembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [H] née le 06 Décembre 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Monsieur [Z] [H] né le 28 Avril 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société MJ CORP es qualité de mandataire liquidateur de la LJ AP RENOVATION, désigné par jugement du Tribunal de Commerce du MANS du 20 septembre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain situés [Adresse 2].
Ils ont confié à la société AP RENOVATION des travaux de construction d’une terrasse en béton désactivée, moyennant le prix de 16.347,46 €, selon devis du 18 avril 2024. Un acompte a été versé.
Les travaux ont été réalisés du 17 au 19 juillet 2024 et monsieur et madame [H] ont refusé de réceptionner le chantier, en raison de désordres affectant la terrasse : mauvaise mise en oeuvre du béton, défaut des joints de dilatation, non-conformité pour l’évacuation des eaux pluviales, décapage des granulats très irrégulier et aspect inesthétique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 10 septembre 2024, monsieur et madame [H] ont mis en demeure la société AP RENOVATION de reprendre les désordres.
Par jugement du 17 septembre 2024, la société AP RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire.
Par courrier du 2 octobre 2024, la SELARL MJCORP, mandataire judiciaire de la société AP RENOVATION, a sollicité le paiement du solde de la facture à monsieur et madame [H].
Par courrier recommandé du 14 novembre 2024, ces derniers ont répondu et ont déclaré leur créance au mandataire, d’un montant de 16.347,46 €, soit le montant initial du marché.
Dans son rapport du 22 octobre 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur et madame [H] a conclu que : - Un état de surface irrégulier planimétrique est encore visible ainsi que des traces d’outils ; - Le décapage des granulats est inesthétique ; - Par endroits, les granulats n’adhèrent plus et se décrochent de leur place ; - La pente devant le garage n’est pas correcte et l’eau ne s’écoule pas vers la grille devant le portail mais vers l’allée piétonne. Pour l’expert, les désordres observés engagent la responsabilité technique et contractuelle de la société AP RENOVATION et le chantier doit être repris.
Aussi, par acte du 13 janvier 2025, monsieur et madame [H] ont fait citer la SELARL MJ CORP devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
À l’audience du 14 février 2025, la société MJ CORP ne comparaît pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire. Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 13 février 2025, la société MJ CORP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une pr