Chambre 9, 21 mars 2025 — 25/00078
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 21 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00078 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMVW AFFAIRE : S.A.R.L. IMOREP, inscrite au RCS [Localité 4] sous le N° 951722198 c/ S.A.R.L. LK FOOD, exerçant sous l’enseigne O’TACOS, inscrite au RCS [Localité 4] sous le N° 823968177
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. IMOREP, inscrite au RCS [Localité 4] sous le N° 951722198, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LK FOOD, exerçant sous l’enseigne O’TACOS, inscrite au RCS [Localité 4] sous le N° 823968177, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON, lors des débats Judith MABIRE, lors des délibérés
DÉBATS
À l’audience publique du 21 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 1er mai 2017, la SCI ALOXE 2012 a donné à bail commercial à la SARL LK FOOD exerçant sous l’enseigne O’TACOS, des caves situées au [Adresse 2]. Par acte du 6 juin 2023, la SCI ALOXE 2012 a vendu à la SARL IMOREP lesdits locaux.
Des loyers sont restés impayés et la dette de la SARL LK FOOD était de 647,84 € au 18 octobre 2023. Un commandement de payer cette somme a été délivré le 15 novembre 2023. Ce commandement de payer visait également la clause résolutoire contenue dans le bail.
Malgré ce commandement, le locataire ne s’est pas intégralement acquitté des sommes dues.
Aussi, par acte du 28 janvier 2025, la SARL IMOREP a fait citer la SARL LK FOOD exerçant sous l’enseigne O’TACOS devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande, au visa des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce, de :
- prononcer la résiliation du bail concernant la cave (lot 23) située [Adresse 2] ; - ordonner l’expulsion du preneur sous astreinte, et avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner l’enlèvement des biens meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux et les transporter en tout lieu approprié, aux frais, risques et périls du preneur, qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation délivrée par l’huissier chargée de l’exécution de la présente décision ; - condamner le preneur au paiement de la somme provisionnelle de 1 979,74 € au titre des loyers impayés au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal ; - condamner le preneur au paiement à titre provisionnel, des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts ; - condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente, fixée provisoirement au montant du loyer jusqu’au départ définitif des lieux, avec intérêts de droit ; - condamner le preneur au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. - condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des frais d’exécution de la présente décision, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 février 2025. A cette audience, la SARL IMOREP a maintenu ses demandes et la SARL LK FOOD n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le défendeur ne comparaît pas, bien que régulièrement cité, ce qui laisse supposer qu’il n’a pas de moyens à faire valoir.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence d’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le 15 novembre 2023, un commandement de payer visant, d’une part, la clause résolutoire insérée au bail, d’autre part, l’article L 145-41 du code de commerce, a été délivré par le bailleur.
Le preneur ne s’est pas exécuté dans le délai imparti.
Il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location concernant la cave (lot 23) située au [Adresse 2].
L’expulsion du preneur sera ordonnée, sous réserve de lui accorder un délai raisonnable pour quitter les lieux.
Le preneur sera condamné au paiement des loyers et charges impayés et, à compter de la date de résiliation du bail, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et