Chambre 9, 21 mars 2025 — 25/00048

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 21 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00048 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMND AFFAIRE : [O] [K] [X], [H] [P] [X] c/ Société COMMUNE DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025

DEMANDEURS

Monsieur [O] [K] [X] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

Madame [H] [P] [X] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS

DEFENDERESSE

Société COMMUNE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Isabelle GRIGNE-GAZON lors des débats Judith MABIRE lors des délibérés

DÉBATS

À l’audience publique du 14 février 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur et madame [X] ont acheté le 20 décembre 2022, une maison située [Adresse 4] à [Localité 7] auprès de madame [G] et monsieur [W] qui occupaient le bien depuis mai 2021. Les propriétaires antérieurs à cette date étaient monsieur et madame [D] et ces derniers avaient effectué des travaux d’aménagement du sous-sol en pièce de vie, travaux réalisés en décembre 2020.

Des attestations et contrôle de conformité datés des 21 juin et 11 octobre 2022 produits par la commune de [Localité 6] garantissaient le raccordement de l’assainissement à un réseau collectif conformément aux normes en vigueur.

Après avoir pris possession de leur bien, les époux [X] ont constaté des infiltrations d’eau et le refoulement des eaux usées par le sous-sol déplorant également le développement de champignons dans les doublages bois sur les murs. Le 26 décembre 2022, leur assureur la MAIF missionnait la société POLYGON afin d’identifier l’origine des infiltrations. Il était ainsi relevé : - un défaut d’étanchéité à l’angler du tableau et du seuil de la baie vitrée de la cuisine, - un défaut d’étanchéité du mur de soubassement qui permet des infiltrations au niveau du radiateur.

Les époux [X] ont alerté leurs vendeurs des désordres qu’ils subissaient par courrier du 10 janvier 2023. En réponse, madame [G] et monsieur [W] leur ont indiqué qu’ils n’envisageaient pas d’annuler la vente.

En parallèle de ces désordres, en raison des infiltrations la terrasse s’est affaissée et les époux [X] ont dû la démonter. Ils ont alors découvert que la terrasse était installée sur des palettes détériorées.

Par la suite, monsieur et madame [X] ont fait intervenir la société TERR’ASSAINISSEMENT pour mener des investigations sur la fosse septique et il est apparu : - un défaut de raccordement aux eaux usées au service collectif. Les eaux usées se déversaient dans une fosse de 1000 litres totalement saturée car non vidangée ; - absence d’un exutoire extérieur sur le réseau public pour les eaux pluviales, provoquant ainsi un flux d’eau pénétrant le long des murs de la maison.

Parallèlement, par un devis du 24 octobre 2023 de la société RESILIANS, une proposition de nettoyage et décontamination des pièces ainsi qu’un traitement par pulvérisation a été faite aux époux [X].

A défaut d’accord, les époux [X] ont fait appel à la société SARETEC dans le cadre d’une expertise amiable. La société a déposé son rapport le 30 octobre 2023 relevant un certain nombre de désordres : - les mitigeurs thermostatiques hors service, - fuite de la douche avec un joint hors d’usage, - fuite d’eau le long du conduit du poêle, - champignons derrière le lambris au dessus de l’évier, - infiltration d’eau par la fenêtre du salon, - champignons lignivores dans les doublages du sous-sol, - humidité dans le sous-sol présente avant les travaux d’aménagement, - défaut de raccordement à l’assainissement, - raccordement des eaux pluviales dans un fût enterré installé par monsieur [D], - terrasse extérieure sur support défaillant.

L’expert évaluait les travaux de reprise à environ 100 000 €.

Suite à ce constat, les époux [X] ont sollicité une expertise judiciaire en appelant à la cause monsieur [W], madame [G], monsieur [D] et madame [L], aucun accord n’ayant pu être trouvé et par décision du 24 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a désigné monsieur [T] [C].

Une première réunion s’est tenue le 9 octobre 2024 et une première note de l’expert a été communiquée le 24 octobre 2024.

Par acte du 10 janvier 2025, les époux [X] ont également assigné la commune de [Localité 6] au visa de l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales en raison des défauts liés aux raccordements.

La commune de [Localité