Chambre 9, 21 mars 2025 — 25/00079

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9

Texte intégral

Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 21 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00079 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMWA AFFAIRE : [C] [H], [R] [H] c/ S.A.R.L. AGENCEMENT 59 RCS DE PARIS 827 544 354, [S] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Chambre 9 CIVILE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025

DEMANDEURS

Monsieur [C] [H] né le 08 Septembre 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS

Madame [R] [H] née le 26 Juin 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocats au barreau du MANS

DEFENDEURS

S.A.R.L. AGENCEMENT 59 RCS DE PARIS 827 544 354, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

Monsieur [S] [P] né le 31 Décembre 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE

DÉBATS

À l’audience publique du 21 février 2025,

À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 10 mars 2017, monsieur et madame [H] ont donné à bail à la SARL AGENCEMENT 59 un local à usage professionnel, situé [Adresse 7] à [Adresse 8] [Localité 1], pour un loyer annuel de 7.800 € hors taxe ou 9 360 € TTC, soit un loyer mensuel de 780 € TTC.

La SARL AGENCEMENT 59 a développé dans les locaux une activité d'aménagement et rénovation d'espaces commerciaux et professionnels.

À compter du mois d'août 2023, certains loyers sont restés impayés par la SARL AGENCEMENT 59.

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 mars 2024, monsieur et madame [H] ont mis en demeure la SARL AGENCEMENT 59 de régler les loyers impayés depuis le mois d'août 2023, soit la somme totale de 7.681,19 €.

Le 4 juin 2024, monsieur et madame [H] ont fait délivrer à la SARL AGENCEMENT 59 un commandement de payer la somme de 8.685,67 € et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Malgré ce commandement, la SARL AGENCEMENT 59 ne s’est pas acquittée des sommes dues.

Par courrier du 28 août 2024, monsieur [P], représentant de la SARL AGENCEMENT 49, a proposé aux bailleurs de régler les impayés à compter du 10 septembre 2024. Il a précisé que les locaux seraient libérés au mois de septembre, que la benne serait enlevée et que les deux verres cassés seraient changés en septembre.

Par actes des 30 janvier et 6 février 2025, monsieur et madame [H] ont fait citer la SARL AGENCEMENT 59 et son représentant légal, monsieur [P], devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent, au visa des articles 1714 et suivants du code civil et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de : - Ordonner l’expulsion de la SARL AGENCEMENT 59, ainsi que de tous occupants de son chef ; - Condamner la SARL AGENCEMENT 59 au paiement de la somme provisionnelle de 17.725,99 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ; - Condamner la SARL AGENCEMENT 59 au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges exigibles jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux ; - Ordonner le remplacement des carreaux cassés ainsi que l'enlèvement des déchets et des gravats, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance, le juge des référés se réservant le droit de liquider l'astreinte ; - Condamner la SARL AGENCEMENT 59 au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL AGENCEMENT 59 aux dépens, dont distraction au profit de Maître BOUTARD, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À l’audience du 21 février 2025, la SARL AGENCEMENT 59 et monsieur [P] ne comparaissent pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que les défendeurs ont été assignés, selon les formalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande d'expulsion :

Il convient de relever que la demande d'expulsion comporte de manière implicite une demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, dans la mesure où les bailleurs ont délivré un commandement de payer visant cette clause, commandement mentionné dans l'assignation.

Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation