Chambre 9, 21 mars 2025 — 25/00054
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 21 mars 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00054 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IMNO AFFAIRE : [M] [C], [L] [F] c/ [T] [E] Pris en sa qualité d’entrepreneur individuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [C] née le 06 Août 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
Monsieur [L] [F] né le 15 Mai 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [E] Pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
ORDONNANCE DU 21 mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [F] et madame [M] [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 6].
Ils ont confié à monsieur [T] [E], entrepreneur individuel, des travaux de fourniture et pose d’un ragréage, outre la pose de carrelages et de plinthes, suivant devis signés des 24 octobre 2023 et 7 novembre 2023, moyennant le prix total de 4.709,50 €.
Les travaux ont débuté le 30 octobre 2023.
Le 20 juillet 2024, monsieur [E] aurait cessé de se présenter sur le chantier.
De plus, monsieur [F] et madame [C] auraient relevé de nombreux désordres sur le chantier : carrelage mal posé, plinthes mal fixées, défauts des joints, rayures sur le carrelage, problèmes d’alignement, etc.
Le 25 juillet 2024, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que : - Certaines parties du carrelage sonnent creux ; - Les plinthes n’ont pas été collées conformément aux règles de l’art, avec un décollage important ; - Dans la salle de bains, les joints manquent et la faïence posée sur les murs n’est pas plane. Le haut de la faïence en biseaux n’a pas été posé ; - Des différences de planéité sont également présentes s’agissant du carrelage de l’entrée et certaines plinthes ne sont pas posées ; - Les différents murets de séparation présentent des impacts et des rayures importantes ; - Les baguettes d’angle n’ont pas été posées droites ; - Les dalles de la cuisine présentent également des rayures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 août 2024, monsieur [F] et madame [C] ont mis en demeure monsieur [E] de reprendre les désordres, sans succès.
Le 16 octobre 2024, un procès-verbal de carence a été dressé par un conciliateur de justice.
Aussi, par acte du 27 janvier 2025, monsieur [F] et madame [C] ont fait citer monsieur [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de le condamner à communiquer son attestation d’assurance responsabilité décennale sous astreinte de 50 € par jour de retard.
À l’audience du 21 février 2025, monsieur [E] ne comparaît pas. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
La mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis, après les travaux effectués par monsieur [E]. Les demandeurs ont d’ores et déjà sollicité un commissaire de justice et tenté de régler à l’amiable le litige, mais monsie