CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00625
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00625 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I] [Adresse 4] [Localité 5]
Rep/assistant : [7] (Autre), dispensé de comparaître
DEFENDERESSE :
[10] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 6]
représentée par M. [B], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [N] [C]
Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [F] [Z], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés
a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à [H] [I] [10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 22 juillet 1958, Monsieur [H] [I] a travaillé notamment comme salarié pour plusieurs sociétés ([16], [18], [17]) de 1982 à 2018 en qualité de serrurier métallier. Il a ensuite exercé en qualité d'autoentrepreneur à compter du 10 juin 2018.
Par formulaire du 17 décembre 2019, Monsieur [H] [I] a déclaré à la [13] des « plaques pleurales » accompagné d’un certificat médical initial du Docteur [U] du 19 novembre 2019.
Le médecin-conseil a fixé la date de première constatation au 12 juillet 2019 et a donné son accord sur le diagnostic.
Le 16 avril 2020, la Caisse a informé Monsieur [I] du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont il était atteint au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, pour un motif administratif, en l'absence de cotisation au risque AT/MP.
Monsieur [I] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la [14]) près la [12] afin de contester cette décision.
Par décision du 21 avril 2022, la [14] a rejeté le recours de Monsieur [I].
C’est dans ces conditions que Monsieur [I] a, selon courrier recommandé expédié le 2 juin 2022, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la [14] et le refus de reconnaissance de l’affection dont il souffre au titre de la législation professionnelle.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 8 décembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [H] [I] est non-comparant.
Son Conseil, l'association [7], a fait valoir par mail en date du 28 novembre 2024, une dispense de comparution
Lors de l'audience, le demandeur a été autorisé à déposer ses conclusions en cours de délibéré.
Ses dernières conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces ont été reçues au greffe le 3 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [H] [I] demande au Tribunal de :
juger que les plaques pleurales dont il souffre correspondent au tableau 30B des maladies professionnelles et qu'il en remplit toutes les conditions ; juger qu'en tant que salarié, il était affilié à la législation sur les risques professionnels pendant toute la période d'exposition au risque ; juger que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Condamner la [11] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [9], représentée régulièrement à l'audience par Monsieur [B] muni d'un pouvoir à cet effet, déclare s'en rapporter à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces reçues au greffe le 29 novembre 2024.
Dans ses dernières écritures, la [10] demande au Tribunal de :
Déclarer Monsieur [H] [I] mal fondé en son recours et l’en débouter ; Confirmer la décision rendue le 21 avril 2022 par la Commission de Recours Amiable près de la [13].
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Il y a lieu de relever, au vu des dispositions des articles L142-4, R142-1 ainsi que R142-1-A du Code de la sécurité sociale, et au vu des dates des différentes décisions litigieuses, des recours afférents ainsi que des pièces fournies, que le recours de Monsieur [H] [I] est recevable, ce qui n'est pas contesté par la Caisse.
Sur le caractère professionnel de la maladie
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [I] soutient qu'au moment de l'exposition au risque, il était salarié pour plusieurs sociétés de 1980 à 2018 et que par conséquent il a cotisé au risque professionnel.
Il estime que la date à prendre en compte est le fait