CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00808
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00808 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 9] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [20] [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDEUR : [15] [Adresse 4] [Adresse 17] [Localité 8] non comparante,répresentée par Mme [K],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [P] [Z]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 DECEMBRE 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
Société [20]
[15]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [G], salariée intérimaire de la société [20] depuis le 23 juin 2021, a été victime le 24 juin 2021 d'un accident du travail dans l'entreprise [18], dans les circonstances suivantes : «elle revenait de sa pause et s'est pris le pied contre une échelle qui se trouvait à côté d'un bureau».
Le certificat médical initial établi par le docteur [U] le 25 juin 2021 faisait état d'une «gonalgie gauche».
Le 1er juillet 2021, la société [20] a formé une déclaration d'accident de travail.
Le 28 juillet 2021, la [11] a pris en charge l'accident de Madame [L] [G] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Aucune date de guérison ou de consolidation n'a été fixée.
La société [20] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) le 14 mars 2022 afin de demander à titre préalable la communication des éléments médicaux du dossier de Madame [G] à son médecin désigné, de déclarer à titre principal inopposables les arrêts de travail pris en charge suite à l'accident du travail du 24 juin 2021 et d'organiser à titre subsidiaire une expertise médicale.
Selon requête expédiée le 28 juillet 2022, la société [20] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, sur rejet implicite de la [13] afin d'ordonner une expertise médicale.
Entre temps, la [13] a rejeté la contestation de l'employeur par décision en date du 30 août 2022, notifiée le 1er septembre 2022.
Par jugement en date du 05 mai 2023, le tribunal a entre autres dispositions : ordonné avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale judiciaire sur pièces en vue notamment de dire si l'ensemble des lésions de Madame [L] [G] depuis son accident du travail du 24 juin 2021 sont en relation directe et unique avec cet accident et de fixer la date de consolidation des lésions dont elle a souffert suite à l' accident du travail,subordonné la réalisation de cette expertise à la consignation d'une somme de 800 euros par la SAS [20],réservé les droits et demandes des parties. Le Docteur [B] [V], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport d'expertise daté du 04 décembre 2023 au greffe le 27 décembre 2023.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la SAS [20], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 14 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions la SAS [20] demande au tribunal de : entériner les conclusions expertales du Docteur [F] selon lesquelles la durée imputable d'arrêt de travail est de 90 jours,condamner la Caisse aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. Au soutien de ses demandes, la SAS [20] relève que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de se prononcer sur la durée des arrêts de travail et de soins imputable à l’accident du travail à défaut pour la Caisse d'avoir produit l'ensemble des éléments médicaux. Elle en conclut qu'il y a lieu d'entériner dans ces conditions le rapport de son propre médecin consultant.
La [12], régulièrement représentée à l'audience par Madame [K] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 avril 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
à titre principal, dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 25 juin 2021 au 11 décembre 2023 est justifiée et opposable à l'employeur,à titre subsidiaire, ordonner un complément d'expertise afin que l'expert judiciaire se prononce sur la date de consolidation,en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la Caisse relève