CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 21/00950

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/00950 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JDUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Madame [F] [T] [Adresse 4] [Localité 6] comparante,

DEFENDERESSE : [10] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 5] non comparante,répresentée par Mme [M],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [L] [S]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [F] [T]

[10]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 mai 2021 la [12] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Madame [F] [T] de lombo-sciatalgie droite sur protrusion discale L4 L5, en estimant que les conditions du tableau 98 n’étaient pas remplies faute de conflit disco-radiculaire expliquant la symptomatologie.

La Commission de recours amiable ([13]) a confirmé cette décision le 24 juin 2021.

Madame [F] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 20 août 2021 d'un recours contentieux à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 13 octobre 2023, statuant sur le recours contentieux de Mme [F] [T], le tribunal a déclaré son recours recevable et a ordonné avant dire droit à la Caisse de poursuivre son instruction sous l’angle d’une maladie professionnelle hors tableau.

La [12] a par courrier du 21 décembre 2023 fait connaître à Mme [T] son refus de prise en charge, dès lors que son médecin conseil estimait inférieur à 25 % le taux d’incapacité prévisible, cette analyse faisant obstacle à la saisine du [11] ([14]).

Suivant jugement rendu le 20 mars 2024, le tribunal a avant dire droit ordonné la réalisation d'une expertise médicale avec notamment pour mission de déterminer si le taux d' incapacité prévisible de Madame [F] [T] se situe à au moins 25 %.

L'expert désigné, le Docteur [U] [G], a déposé son rapport daté du 04 juin 2024 au greffe le 06 juin 2024.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [F] [T], comparante en personne, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.

La [9], régulièrement représentée à l'audience par Madame [M] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation du rapport d'expertise et le rejet des demandes formées par Madame [F] [T].

MOTIVATION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du