CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/00333
Texte intégral
MINUTE N° 25/00377 DOSSIER N° N° RG 22/00333 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Pôle social
JUGEMENT SURSIS A STATUER
07 Mars 2025
*********
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : M. MALENGE,
ASSESSEUR représentant des employeurs : M. [S] [H]
ASSESSEUR représentant des salariés : M. [L] [J]
GREFFIER : Madame MULLER,
PARTIES :
DEMANDERESSE : S.A.S. [5] Activité : [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE plaidant, vestiaire : substitué par Maître Laure HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ plaidant, vestiaire : B302
DEFENDERESSE : [8] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 4] répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Stephan FARINA, S.A.S. [5] [8] le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Société [5] a formé une demande d'aide au titre du Dispositif d'Indemnisation pour Perte d'Activité (DIPA) mis en place dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, et ce pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 à la fois pour son activité d'ambulance et pour son activité de taxi.
Suite à cette demande, la Société [5] a obtenu le versement des sommes de 18 829 euros le 12 juin 2020 et 27 525 euros le 24 juin 2020 pour l'activité d'ambulance ainsi que les sommes de 25 664 euros le 24 juin 2020 et 3 434 euros le 30 juin 2020 pour l'activité de taxi.
Après calcul définitif du montant de l'aide au vu de la baisse effective d'activité subie par la Société [5], la [7] a notifié à cette dernière le 09 septembre 2021 deux indus au titre de trop-perçus de versement d'aide pour la somme de 28 353 euros pour l'activité d'ambulance et de 17 646 euros pour l'activité de taxi.
Contestant ces indus, la Société [5] a formé pour chacun des indus un recours auprès de la Commission de recours amiable ([12]), qui par deux décisions rendues le 20 janvier 2022 et notifiées par courriers datés du 25 janvier 2022, a rejeté ses contestations.
Suivant requête expédiée au greffe en courrier recommandé le 30 mars 2022, la Société [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux à l'encontre des deux décisions de la [12].
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024, renvoyée à l'audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats et après en avoir délibéré le tribunal a rendu sa décision sur le siège.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience la Société [5], représentée par son Avocat, a demandé au tribunal de déclarer incompétente la [10] en l'absence de qualité à agir dans le cadre de la notification et le recouvrement d'indu au titre du [14], de déclarer en conséquence ses demandes irrecevables et en tout état de cause de rejeter sur le fond les prétentions formées par la Caisse.
La [7], régulièrement représentée à l'audience par Madame [W] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 04 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de : à titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par la Société [5], à titre subsidiaire, rejeter les demandes formées par la Société [5] et de la condamner à titre reconventionnel à lui rembourser l'indu d'un montant de 45 999 euros.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur le sursis à statuer
Suivant l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En outre, suivant l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine »
Selon l'article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l'espèce, la Société [5] soulève une fin de non-recevoir tirée du