CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00938

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00938 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JV5N

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [U] [Adresse 5] [Localité 6]

Rep/assistant : Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : C405

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 7]

représentée par M. [L], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [N] [P]

Assistés de CARBONI Laura, Greffière, en présence de [G] [S], greffière stagiaire pour les débats et de RAHYR Solenn, Greffière, pour les délibérés

a rendu, à la suite du débat oral du 29 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Maître Richard ROBIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN [H] [U] [10]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [H] [U] a adressé le 28 octobre 2021 à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 12 octobre 2021 au titre de « Lombo radiculalgies gauches chroniques (trajet L4), douleurs genou droit, canal lombaire étroit et rétrécissement foramen gauche L4L5 ».

A l'issue de l'instruction de la demande menée par la [9], la concertation médico-administrative a conclu à l'existence d'une maladie non inscrite à un tableau de maladies professionnelles avec un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 % conduisant à la saisine pour avis du [11] ([14]).

Le [15] ainsi saisi par la Caisse a rendu le 09 mai 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Suivant décision notifiée le 10 mai 2022 à Monsieur [H] [U] la [9] a refusé la prise en charge de la maladie hors tableau « Lombo radiculalgies gauches chroniques (trajet L4), douleurs genou droit, canal lombaire étroit et rétrécissement foramen gauche L4L5 » du 11 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision Monsieur [H] [U] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([13]) qui, par décision en date du 25 août 2022 notifiée par courrier daté du 30 août 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 07 septembre 2022, Monsieur [H] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 29 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [H] [U], représenté par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 02 mai 2023.

Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [H] [U] demande au tribunal de :

déclarer son recours recevable,ordonner la transmission de son dossier à un autre [14]. La [9], régulièrement représenté à l'audience par Monsieur [L] muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de statuer ce que de droit en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de