CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00246
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00246 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE : [8] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 3] non comparante,répresentée par Mme [R],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [K] [T]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
S.A.S. [12]
[8]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [S], employé par la SAS [12], a été victime d'un accident du travail survenu le 07 janvier 2021 et pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée des arrêts de travail et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 07 janvier 2021, la SAS [12] a saisi le 08 mars 2022 le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ afin de se voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [S].
Par jugement en date du 28 avril 2023, le tribunal a entre autres dispositions : ordonné avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise judiciaire sur pièces avec notamment pour mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [S] sont en lien direct avec l' accident du travail et de déterminer la date de consolidation des lésions,fixé à 800 euros le montant de la consignation à la charge de la SAS [12],réservé les moyens et prétentions des parties ainsi que les dépens. Le Docteur [G] [V], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 09 mai 2024 au greffe le 14 mai 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, délibéré prorogé au 21 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la SAS [12], représentée par son Avocat, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant au bénéfice de ses demandes et concernant la charge définitive de ses dépens.
La [9], régulièrement représentée à l'audience par Madame [R] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation du rapport d'expertise et que la SAS [12] soit condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
MOTIVATION
Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
A ce titre, l'absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d'écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l'employeur d'apporter la preuve de l'absence de lien direct et certain entre le travail et l'état de santé de la victime pouvant résulter de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, il ressort des termes du rapport d'expertise du Docteur [V] en date du 05 avril 2024 que les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [U] [S] sont en lien directe avec l’accident du travail et qu'il n'existe pas de