CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 21/01293

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01293 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHQX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [V] né le 24 Mars 1976 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] comparant, représenté Rep/assistant : [7] (Autre)

DEFENDERESSE : [12] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 6] non comparante,répresentée par Mme [X],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [G] [N]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [M] [V]

[12]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [M] [V] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « Syndrome du nerf ulnaire gauche » inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, et ce sur la base d'un certificat médical du Docteur [F] du 23 décembre 2015.

Par décision du 31 mars 2016 la maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation ayant été fixée au 04 août 2017.

Le 13 octobre 2017 Monsieur [M] [V] s'est vu notifier un taux d' incapacité permanente de 3 % avec indemnité en capital attribuée à la date du 05 août 2017.

Sur recours formé devant le tribunal judiciaire de Nancy, le taux d'incapacité a été porté à 5 % à compter du 05 août 2017.

Monsieur [M] [V] a déclaré une rechute sur la base d'un certificat médical du Docteur [F] du 28 mars 2019 prise en charge par la Caisse par décision notifiée le 25 avril 2019.

Le 08 janvier 2021 Monsieur [M] [V] s'est vu notifier une date de consolidation de la rechute au 19 décembre 2020 et le 06 avril 2021 la fixation de son taux d' incapacité permanente à 7 % à compter du 20 décembre 2020.

Contestant ce taux, Monsieur [M] [V] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après désignée [13]) le 03 juin 2021, qui, par décision du 16 septembre 2021, l'a rejeté.

Suivant requête reçue au greffe le 02 mars 2022, Monsieur [M] [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

Par jugement en date du 19 janvier 2024 le tribunal a entre autres dispositions : déclaré le recours de Monsieur [M] [V] recevable,ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [M] [V] avec notamment pour mission de proposer à la date du 19 décembre 2020 le taux d' incapacité permanente du requérant imputable à la maladie prise en charge au titre du tableau 57,réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens. L'expert désigné, le Docteur [U] [P] a déposé son rapport daté du 29 mai 2024 au greffe à la même date.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience Monsieur [M] [V], assisté à l'audience par l'association [7] régulièrement muni d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de dire que le taux attribué à sa maladie professionnelle doit être fixé à 20 %. Au soutien de sa prétention, Monsieur [M] [V] s'appuie sur l'avis médical du Docteur [O] [I] établi le 26 novembre 2024 qui considère qu'il doit pouvoir bénéficier d'un taux d'IPP de 20 %, taux se composant de 10 % pour les séquelles au niveau du coude, dominées par l'existence du névrome et des douleurs par analogie à ce qui est prévu dans le barème des maladies professionnelles et de 10 % pour les répercussions neurologiques dans le territoire du nerf cubital par analogie au barème des accidents du travail. Le Docteur [I] relève également que l'expert judiciaire ne fait pas mention dans son rapport de son précédent avis du 22 février 2022, ce qui contrevient au principe du contradictoire. Monsieur [M] [V] ajoute que l'expert judiciaire ne connaissait pas les éléments de son dossier médical avant l'examen clinique réalisé dans le cadre des opérations d'expertise.

La [11], régulièrement représentée à l'audience par Madame [X] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation du rapport de consultation médicale et le rejet des demandes formées par Monsieur [M] [V].

MOTIVATION

Sur la détermination du taux d'incapacité

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professio