CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 23/00077
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00077 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4R7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [16] [Localité 17] [15] [Adresse 6] DEP 324T CITELINE [Localité 4] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE : [10] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 5] répresentée par Mme [L],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [R] [E]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Camille-Frédéric PRADEL
Société [16] [Localité 17] [15]
[10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [J], salarié de la Société EURL [16] [Localité 17] [15] a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2021, s'agissant d'un infarctus du myocarde.
La [9] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et a établi un taux d' incapacité permanente (IPP) à 20 % à compter du 03 octobre 2022, l'état de consolidation ayant été fixé au 02 octobre 2022.
Ce taux d'IPP a été notifié à la Société EURL [16] [Localité 17] [15] le 25 octobre 2022.
Contestant le taux ainsi fixé opposable à son égard, la Société EURL [16] [Localité 17] [15] a formé un recours auprès de la [13] ([12]) qui a rejeté sa contestation suivant décision du 29 décembre 2022.
Par requête expédiée le 17 janvier 2023, la Société EURL [16] THIONVILLE [15] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, le tribunal a entre autres dispositions : déclaré la Société EURL [16] [Localité 17] [15] recevable en son recours,ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces en vue notamment de fixer le taux d' IPP correspondant aux séquelle de l' accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [J],réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens. Le Docteur [C] [W], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport de consultation daté du 23 avril 2024 au greffe le 28 avril 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la Société EURL [16] [Localité 17] [15], représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Société EURL [16] [Localité 17] [15] sollicite l'entérinement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire et qu'en conséquence le taux d'IPP de Monsieur [Y] [J] opposable à l'employeur soit fixé à 0 %.
La [9], régulièrement représentée à l'audience par Madame [L] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victi