CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 21/01314

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° ctx protection sociale N° RG 21/01314 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHZ3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [E] né le 23 Mars 1953 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] comparant,

DEFENDERESSE : [10] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 6] non comparante,répresentée par Mme [T],munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [W] [J]

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à [C] [E]

[10]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire daté du 08 décembre 2020, Monsieur [C] [E] a formé une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour « Canal carpien bilatéral sévère et nerf cubital gauche » au titre du tableau 57C des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical initial du docteur [L] en date du 21 novembre 2020.

Le médecin-conseil de la Caisse ayant considéré que le délai de prise en charge prévu au tableau n'était pas respecté, le [11] ([13]) région [Localité 17] Est a été saisi et a rendu le 21 juin 2021 un avis favorable ayant retenu l'absence de lien direct entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée.

Par décision notifiée le 29 juin 2021, la Caisse a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [C] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [C] [E] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([12]), qui, par décision du 25 octobre 2021 notifiée par courrier daté du 29 octobre 2021, a rejeté son recours.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 novembre 2021, Monsieur [C] [E] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

Par ordonnance en date du 01 septembre 2022, le juge de la mise en état a désigné avant dire droit un autre [13] afin de déterminer l'existence ou non d'un lien direct en l'affection déclarée par Monsieur [C] [E] et son travail habituel.

Le [15] ainsi désigné a rendu un avis défavorable le 08 août 2023.

Sur la base notamment de la production aux débats par Monsieur [C] [E] après l'avis rendu par le [13] le 08 août 2023 de deux avis de la médecine du travail datés de 1999 mentionnant son aptitude au travail mais nécessitant l'absence de port de charges lourdes au niveau du bras gauche, suivant jugement en date du 22 mars 2024 le tribunal, sur la base ce ces nouveaux éléments communiqués par le requérant, a avant dire droit désigné le [14] avec notamment pour mission de répondre de manière motivée à la question relative à l'existence d'un lien direct entre la maladie « Syndrome canal carpien gauche » déclarée par Monsieur [C] [E] au titre du tableau 57C des maladies professionnelles et son travail habituel.

Le [14] a rendu le 25 juillet 2024 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [C] [E], comparant en personne, maintient sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

Au soutien de sa demande, Monsieur [C] [E] rappelle avoir travaillé pendant 30 ans à la chaîne et entend s'appuyer sur les avis de la médecine du travail faisant apparaître dès 1999 des difficultés dans le port de charges lourdes au niveau du bras gauche.

La [9], régulièrement représentée à l'audience par Madame [T] munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite l'homologation du dernier avis rendu par le [14] et le rejet des demandes formées par Monsieur [C] [E].

MOTIVATION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Suivant l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine profe