CTX PROTECTION SOCIALE, 21 mars 2025 — 22/00620
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00620 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________
[Adresse 5] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [16] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, représentée Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante,répresentée par Mme [M],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assesseur représentant des salariés : M. [T] [O]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Valéry ABDOU
Société [16]
[11]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [N], salarié intérimaire de la société [16], a été victime le 17 février 2018 d'un accident du travail dans l'atelier cuisine de la société [14], dans les circonstances suivantes : « selon les dires de Monsieur [N], ce serait en chargeant du bœuf dans une machine que le sac se serait déchiré et en souhaitant le rattraper, il aurait ressenti une vive douleur dans le bas du dos.»
Le certificat médical initial établi le 17 février 2018 par le docteur [U], médecin généraliste au sein de [15], faisait état d'un «lumbago».
Le 20 février 2018, la société [16] a fait une déclaration d'accident de travail.
Après la mise en place d'une instruction, le 9 avril 2018, la [9] [Localité 8] a pris en charge l'accident de Monsieur [V] [N] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 2 décembre 2018.
La société [16] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) le 18 février 2022 afin de contester les arrêts de travail prescrits suite à l'accident du travail du 17 février 2018 et d'organiser à titre subsidiaire une expertise médicale.
La [13], par décision du 3 mai 2022 a confirmé l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 17 février 2018.
Selon requête expédiée le 2 juin 2022, la société [16] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin d'ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal a entre autres dispositions : ordonné avant dire droit la réalisation d'une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de déterminer les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l' accident du travail du 17 février 2018 dont a été victime Monsieur [V] [N] et de fixer la date de consolidation des lésions,subordonné la réalisation de cette expertise à la consignation d'une somme de 800 euros à la charge de la SAS [16],réservé les droits et demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert judiciaire désigné, le Docteur [B] [Z] a déposé son rapport daté du 26 janvier 2024 au greffe le 17 avril 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, la SAS [16], représenté par son Avocat, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal tant sur ses demandes que sur la charge définitive des dépens à la lumière du rapport d'expertise judiciaire.
La [10], régulièrement représentée à l'audience par Madame [M] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal.
MOTIVATION
Sur l'inopposabilité à l'employeur de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la vi