CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mars 2025 — 22/00318

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° 25/376

DOSSIER N° N° RG 22/00318 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JN7O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

Pôle social

JUGEMENT SURSIS A STATUER

07 mars 2025

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COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : M. MALENGE,

ASSESSEUR représentant des employeurs : M. [T] [R]

ASSESSEUR représentant des salariés : M. [S] [C]

GREFFIER : Madame MULLER,

PARTIES :

DEMANDERESSE : S.A.S. [14] Activité : [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE : [7] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 4] répresentée par Mme [Z],munie d’un pouvoir

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à [7] S.A.S. [14] le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La Société [14] a formé une demande d'attribution d'une aide au titre du Dispositif d'Indemnisation pour Perte d'Activité ([13]) mis en place dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID-19, et ce sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.

Suite à cette demande la Société [14] a obtenu au titre du [13] le versement de la somme de 3 400 euros le 13 juillet 2020.

Après calcul définitif du montant de l'aide au vu de la baisse effective d'activité subie par la Société [14], la [6] a notifié à la Société [14] le 09 septembre 2021 un indu au titre du trop-perçu de versement d'aide pour un montant de 3 400 euros.

Contestant cette décision, la Société [14] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([11]), qui par décision du 20 janvier 2022 notifiée par courrier daté du 25 janvier 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 24 mars 2022, la Société [14] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 15 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 04 octobre 2024 renvoyée à l'audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats et après en avoir délibéré le tribunal a rendu sa décision sur le siège.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la Société [14] est non comparante.

Elle a régulièrement été convoquée en vue de l'audience par courrier recommandé du greffe daté du 04 octobre 2024 et dont il a été accusé réception le 09 octobre 2024.

La [6], régulièrement représentée à l'audience par Madame [Z] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 22 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de rejeter les prétentions de la Société [14] et de la condamner à titre reconventionnel à lui rembourser la somme de 3400 euros au titre de l'indu réclamé.

Lors de l'audience, la juridiction a soulevé d'office le moyen titré du défaut de qualité à agir de la [6] en matière de versement et de recouvrement au titre du [13].

En application de l'article 468 du code de procédure civile le présent jugement sera contradictoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer

Suivant l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'article 125 du code de procédure civile précise que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En outre, suivant l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine »

Selon l'article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

Il y a lieu par ailleurs de rappeler que chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l'espèce, la présente juridiction lors de l'audience publique du 07 mars 2025 a soulevé d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la [10] dans le cadre du recouvrement de l'indu réclamé par la Caisse à la Société [14] au titre du dispositif du DIPA.

Se pose ainsi la question de la compétence des [9] ou de la [5] pour gérer le dispositif du DIPA mis en place par l’ordonn