Contentieux général Proxi, 20 mars 2025 — 24/01071
Texte intégral
N°Minute: N° RG 24/01071 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAN4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 3]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR:
S.A. -CIC SUD OUEST 2, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jassime AMMARI, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Pierre SIROT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Mars 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à :Me Axelle MONTPELLIER, Me Pierre SIROT Le 20 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, les consorts [K] ont assigné la Banque CIC SUD OUEST devant le Juge des contentieux de la protection de céans aux ns de la voir condamner à rembourser aux époux [K] la somme de 6 263,60 euros indûment perçue en vertu d’une saisie sur salaire, outre la condamnation à leur verser la somme de 1500 au titre de l’article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande de l’une et de l’autre parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K], par la voix de son avocat, ont fait parvenir un accord écrit entre les parties.
La SA CIC SUD OUEST, également représentée par son avocat, sollicite l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties le 13 novembre 2024 et 22 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'homologation :
En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le contrôle du juge saisi en application de ces dispositions s'applique à la nature et à la validité formelle de l'acte ainsi qu'à son apparente conformité quant à son objet avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
En l'espèce, il résulte du protocole d'accord que par ordonnance portant injonction de payer du 11 décembre 2018, Madame [Y] [K] a été condamnée à verser à la SA CIC SUD OUEST la somme de 4703,34 €. Puis, selon ordonnance portant injonction de payer du 20 novembre 2018, Monsieur [O] [K] a été condamné à verser à la SA CIC SUD OUEST la somme de 4703,34 €. Par jugement en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné l’employeur de Monsieur [O] [K] à verser à la SA CIC SUD OUEST la somme de 5136,65 € prélevée au titre des saisies rémunérations. Par la suite, la SA CIC SUD OUEST a également procédé à une saisie attribution d’un montant de 6263,69 € sur les comptes bancaires de Madame [Y] [K].
Ainsi, il ressort de ces différentes procédures que Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K] ont versé des sommes supérieures au montant des sommes dues. Les parties s’accordent pour ramener à 3000 € le montant des sommes dues par la SA CIC SUD OUEST et cette société s’engage à procéder au virement bancaire sur le compte Carpa ouvert à cet effet. Le protocole prévoit également l’homologation par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire et prévoit que chacune des parties conservera la charge des frais honoraires et dépens engagés par elle.
Au regard de l’accord trouvé, il convient de lui conférer force exécutoire.
Il convient de laisser les dépens et frais à la charge de chaque partie .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONFERE force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre Monsieur [O] [K] et Madame [Y] [K] d’une part et la SA CIC SUD OUEST d’autre part, daté du 13 novembre 2024 et 22 décembre 2024 et dont une copie sera annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 2052 et suivants du code civil sont applicables au protocole transactionnel du 13 novembre 2024 et 22 décembre 2024;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens et frais engagés par elles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,